CETATEXT000020131714 J5_L_2008_12_000000800848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 11/12/2008, 08NC00848, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00848 4ème chambre excès de pouvoir C MFENJOU M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. Joseph X élisant domicile au ..., par Me Mfenjou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802382 du 26 mai 2008 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008, d'une part, par lequel la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, et d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Ardennes au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - il entre évidemment dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète des Ardennes n'a pas pris la peine de se renseigner suffisamment sur sa situation personnelle avant de prendre la mesure attaquée ; - l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa future femme, ressortissante française, est enceinte depuis février 2008 et qu'il est bien intégré en France, pays dont il parle couramment la langue ; - la mesure d'éloignement porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné que sa vie est gravement menacée au Cameroun ; - il est atteint d'une hépatite B et il ne pourra pas se faire soigner correctement au Cameroun ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté par la préfète des Ardennes, tendant au rejet de la requête ; La préfète des Ardennes soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur l'examen particulier de sa situation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; » ; Considérant que si M. X, de nationalité camerounaise, soutient qu'il souffre d'une hépatite B et qu'il ne pourrait pas se faire soigner correctement au Cameroun, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne fournit aucun certificat médical ou document de nature à démontrer la réalité de ses allégations et n'établit pas ainsi qu'il serait atteint d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; que si l'intéressé soutient de façon générale qu'il rentre évidemment dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4, il ne fournit aucune précision sur les autres dispositions qui lui seraient applicables ; Sur l'atteinte à sa vie familiale : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays de destination ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°08NC00848
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.