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06MA00174

CETATEXT000020131717 J6_L_2008_11_000000600174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 06MA00174, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00174 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 sous le n° 06MA00174, présentée pour la COMMUNE DE SAINT AMBROIX, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Ambroix

(30500), par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés ; La COMMUNE DE SAINT AMBROIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105379 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser 80.261,74 euros outre les intérêts à compter du 11 décembre 2001 à M. et Mme X en réparation du préjudice que leur a causé l'effondrement des deuxième et troisième étages de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Ambroix à la suite de travaux de démolition de l'immeuble voisin effectués pour le compte de la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ; 3°) subsidiairement de condamner l'entreprise Brunelli à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT AMBROIX fait appel du jugement du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser 80.261,74 euros en réparation du préjudice causé à M. et Mme X par l'effondrement partiel, le 23 septembre 1999, deux ans après des travaux de démolition d'un immeuble mitoyen réalisés pour le compte de la commune, d'un bâtiment leur appartenant ; qu'à l'appui de sa requête, la collectivité appelante ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité sur le fondement des dommages de travaux publics causés à des tiers, mais demande la prise en compte de deux causes d'exonération qu'elle avait invoquées devant les premiers juges, la réduction de l'indemnité accordée, et subsidiairement la garantie de l'entreprise qu'elle avait chargée des travaux ; Sur les causes d'exonération invoquées : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT AMBROIX fait valoir que M. et Mme X auraient commis des fautes ayant concouru à la survenance du sinistre en ne signalant pas aux autorité communales l'apparition de fissures pendant la période comprise entre la démolition de l'immeuble mitoyen et l'effondrement partiel de leur habitation ; Considérant, d'une part, qu'une telle négligence, contredite par les affirmations de M. et Mme X selon lesquelles ils ont fait état de leurs craintes à plusieurs reprises auprès du maire et des adjoints, n'est pas établie ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le Tribunal administratif, que les travaux de démolition entrepris pour le compte de la commune, sans prendre les précautions nécessaires à la protection de la construction mitoyenne, constituent la cause principale, et donc le fait générateur de l'effondrement constaté ; que dès lors, un éventuel manque de vigilance postérieur à ces travaux ne saurait avoir concouru à la production de ces dommages ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT AMBROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute de la victime ne pouvait venir en atténuation de sa propre responsabilité ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que les dommages dont M. et Mme X ont demandé réparation ont été causés par les travaux exécutés pour le compte de la COMMUNE DE SAINT AMBROIX ; que celle-ci ne peut donc valablement prétendre être exonérée de sa responsabilité en raison de la survenance d'intempéries, postérieures aux travaux incriminés, qui, bien qu'ayant justifié la constatation d'un état de catastrophe naturelle, n'étaient pas imprévisibles et ne constituaient donc pas un cas de force majeure, ni n'étaient le fait générateur des dommages ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à M. et Mme X une somme de 49.036,75 euros au titre des travaux de réparation de leur immeuble, conforme aux indications fournies par l'expert dans son rapport de 2004, les premiers juges aient procédé à une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; que le moyen soulevé par la COMMUNE DE SAINT AMBROIX et tiré de ce que la somme accordée représenterait une augmentation injustifiée par rapport à l'estimation de l'expert doit donc être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que l'effondrement d'une partie de leur habitation a engendré, pour M. et Mme X, des troubles importants dans leurs conditions d'existence, notamment en raison de la réduction de leur espace habitable, des craintes qu'ils pouvaient éprouver pour leur avenir, et de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'engager des procédures contentieuses pour faire valoir leurs droits ; qu'en accordant 30.000 euros à M. et Mme X au titre des troubles de jouissance qu'ils ont subis, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation excessive ; Sur l'appel en garantie formulé à l'encontre de l'entreprise Brunelli : Considérant que la COMMUNE DE SAINT AMBROIX demande à être relevée de ses condamnations par l'entreprise qu'elle avait chargée de réaliser les travaux de démolition à l'origine des dommages ; Considérant, d'une part, qu'en raison de l'existence d'un contrat passé avec cette entreprise, la COMMUNE DE SAINT AMBROIX ne peut agir contre son co-contractant que sur un fondement contractuel ; que ses moyens tirés de l'existence d'une responsabilité extracontractuelle ne peuvent donc qu'être rejetés ; Considérant, d'autre part, que la collectivité appelante ne justifie pas de la poursuite, après achèvement et paiement des travaux, de relations contractuelles permettant de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT AMBROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à réparer les dommages subis par M. et Mme X et lui a laissé la charge définitive de cette condamnation ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT AMBROIX, qui reste la partie tenue aux dépens, bénéficie du remboursement des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; qu'en revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1.500 euros au titre des frais supportés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête la COMMUNE DE SAINT AMBROIX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT AMBROIX versera à M. et Mme X une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT AMBROIX, à M. et Mme X et à la société Brunelli prise en la personne de son mandataire liquidateur Me André et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 06MA00174

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