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06MA01559

CETATEXT000020131722 J6_L_2008_11_000000601559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 06MA01559, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01559 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GAULMIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée par Me Patrick Gaulmin pour la COMMUNE DE MEYREUIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 2 septembre 2005, dont le siège est Hôtel de Ville à Meyreuil

(13590); la COMMUNE DE MEYREUIL demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0400178 rendu le 6 avril 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. Daniel X, a annulé l'arrêté du 30 octobre 2003 en tant que, par son article 4, cet arrêté, accordant un permis de construire à M. X, avait mis à sa charge une cession gratuite de terrain ; 2°/ de constater, à titre principal, qu'il n'y avait pas lieu à statuer en raison d'un désistement du demandeur, à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par M. X ; 3°/ de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Gaulmin pour la COMMUNE DE MEYREUIL ; - les observations de Me Gas pour M. Daniel X ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0400178 du 6 avril 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 4 de l'arrêté du 30 octobre 2003 par lequel, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire à M. X, le maire de Meyreuil avait mis à la charge de ce dernier la cession gratuite d'une portion du terrain d'emprise du projet ; que la COMMUNE DE MEYREUIL relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2006 devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X doit être regardé comme critiquant au fond la clause attaquée en contestant sa qualité de redevable de la cession gratuite mise à sa charge par le permis en litige, et non présentant des conclusions tendant soit à un non-lieu à statuer soit à un désistement ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de prendre acte d'un désistement du demandeur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MEYREUIL, avant même la présentation par M. X de sa demande de permis de construire, connaissait précisément les qualités au titre desquelles M. X pouvait solliciter une telle autorisation ; que, dans ces conditions, M. X, qui a commis une erreur en se présentant dans la demande comme propriétaire du terrain d'assiette du projet, ne peut être regardé, contrairement à ce que prétend la COMMUNE, comme ayant établi une fausse déclaration lors de ladite demande ; que le maire lui ayant délivré le permis de construire en cause, elle n'est donc pas fondée à prétendre qu'il ne justifierait d'aucune qualité pour agir contre la clause de cession gratuite dont ledit permis est assorti, alors qu'au surplus, en sa qualité d'associé et gérant du Groupement Foncier Agricole Saint Marc, seul propriétaire du terrain, il justifie, en tout état de cause, d'une qualité suffisante pour solliciter l'annulation de ladite clause ; Sur la légalité de la clause en litige : Considérant que la COMMUNE DE MEYREUIL ne verse au dossier aucun document établissant que le projet d'«aménagement des abords de l'Arc », qui serait conduit par le Syndicat Intercommunal d'aménagement du Bassin de l'Arc et dont le budget prévisionnel aurait été adopté par ledit organisme, serait suffisamment précis pour justifier la cession gratuite de terrain exigée par la clause en litige, cession gratuite que les dispositions de l'article R. 332-15 ne permettent qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques ; que, par suite, elle n'est pas fondée à prétendre que ladite clause serait légale au regard des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEYREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 4 du permis de construire délivré le 30 octobre 2003 à M. X, par lequel le maire de Meyreuil avait mis à la charge de ce dernier une cession gratuite de terrain ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'octroi de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions précitées de M. X, nouvelles en appel, sont irrecevables ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYREUIL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MEYREUIL versera à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant au versement de dommages et intérêts par la COMMUNE DE MEYREUIL sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYREUIL, à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01559 4

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