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06MA01592

CETATEXT000020131723 J6_L_2008_11_000000601592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06MA01592, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01592 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SCP CABINET BERNARD LAGARDE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour M. Yannick X, élisant domicile au ..., par Me Mosser ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204874 du 29 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a remis en cause le caractère non imposable de l'indemnité de 220 400 francs versée par la SA Sofinco à M. X au cours de l'année 1998 et destinée à réparer le préjudice lié à son départ de ladite société pour intégrer la société Fiat Crédit France auprès de laquelle l'intéressé était détaché depuis un an ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le tribunal aurait mal apprécié les faits qui lui étaient soumis dès lors que la société Fiat Crédit France n'était pas une filiale de la SA Sofinco et que l'indemnité transactionnelle n'a pas été versée lors du détachement auprès de la société Fiat Crédit France, mais lors de son intégration définitive auprès de cette société, de telles mentions, qui n'ont eu aucune influence sur le sens du jugement querellé, ne sont pas de nature à entraîner son irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ou d'avantages qui constituent des compléments de rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait la fonction de responsable régional des ventes Fiat auprès de la SA Sofinco a été détaché par cette dernière à compter du 1er janvier 1998 auprès de la société Fiat Crédit France pour une durée de 12 mois avec possibilité pour lui, au terme de son détachement, d'opter pour une intégration dans ses nouvelles fonctions ou pour un retour à la SA Sofinco ; qu'au terme de cette période, il a opté pour l'intégration proposée auprès de la société Fiat Crédit France et a accepté l'indemnité transactionnelle de 220 400 francs, versée par la SA Sofinco, du fait de son départ ; que l'indemnité versée à M. X avait pour objet de réparer la perte d'avantages liés à la convention collective bancaire, au comité d'entreprise de la société, au plan d'intéressement et à la perte de son ancienneté ; que la réparation de la perte de ces avantages, qui constituent des compléments de rémunération, était donc dans cette mesure imposable à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions susrappelées de l'article 79 du code général des impôts ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que le groupe automobile Fiat aurait rencontré des difficultés n'est pas de nature à faire regarder l'indemnité en cause comme versée pour réparer le préjudice moral et professionnel de l'intéressé ; que si M. X se prévaut également de l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Nantes, les décisions en cause concernent la situation d'un autre contribuable et ne peuvent dès lors être revêtues à son égard d'une telle autorité ; qu'enfin si le requérant soutient que sa situation relèverait d'une série au sens de l'article R.222-1 du code de justice, la faculté d'instituer une telle série constitue un pouvoir propre du juge que les parties ne sont pas fondées à solliciter de la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Mosser et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°06MA01592

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