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06MA01995

CETATEXT000020131726 J6_L_2008_11_000000601995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 06MA01995, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01995 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CAPOROSSI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Christiane Z, demeurant ... et M. Gérard Y, demeurant ..., par Me Caporossi ; Mme Christiane Z et M. Gérard Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204474 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser la somme de 91.469,41 euros en réparation du préjudice causé par la perte définitive de jouissance de leur local commercial, situé rue Sylvain à Toulon, à la suite de travaux de voirie effectués au droit de celui-ci, majorée de 25 % au titre de l'indemnité de remploi ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 91.469,41 euros, soit 45.734,70 euros chacun, en réparation de ce préjudice, majorée de 25 % au titre de l'indemnité de remploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de M. Chrestian représentant le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y et Mme Z ont acquis, par acte notarié en date du 4 octobre 1982, le lot n° 12 à usage de garage et le lot n° 16 à usage de « chambre de bonne » de la copropriété « Palais de l'Etoile », rue Sylvain à Toulon ; qu'à la suite des travaux entrepris dans le cadre de la création d'une voie souterraine permettant la traversée du centre-ville, les requérants ont été privés de la jouissance de ces locaux, pour l'exploitation desquels ils avaient conclu des baux commerciaux ; qu'à ce titre, ils ont été indemnisés du préjudice temporaire qu'ils subissaient, par convention signée avec l'Etat le 30 novembre 1995 ; que, constatant que le préjudice anormal et spécial que subissaient les intéressés était devenu définitif, l'Etat a proposé à M. Y et Mme Z de les indemniser à hauteur de 40.166 F pour les deux lots ; qu'après avoir refusé cette proposition, ces derniers ont demandé que soit indemnisé leur préjudice à hauteur de 91.469,41 euros, le principe d'une indemnisation n'étant plus remis en cause par l'Etat ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice commercial présentée par M. Y et Mme Z au motif de l'irrégularité de leur exploitation, en estimant que le règlement de copropriété de l'immeuble ne les autorisait pas à transformer ce garage et cette chambre en locaux à usage commercial sans autorisation préalable de la copropriété et qu'ils en faisaient ainsi une exploitation irrégulière ; que, toutefois, les requérants soutiennent sans être contestés que la modification de la destination de ces locaux en usage commercial en 2001 existait depuis 35 ans, de sorte que le droit de les exploiter commercialement était acquis par prescription ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le motif tiré de l'exploitation irrégulière des locaux pour rejeter la demande de Mme Z et de M. Y ; qu'en outre, en se bornant à soutenir que les requérants ne bénéficiaient pas d'un permis de construire pour modifier la destination des locaux en usage commercial, l'Etat ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le caractère irrégulier de la situation des requérants ; Considérant, d'une part, que les requérants ont été indemnisés des pertes de loyers qu'ils tiraient de ces locaux pendant les travaux et qu'ils ne peuvent prétendre à l'indemnisation de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants ; qu'il sera fait une juste appréciation du dommage subi, issu de la perte des revenus tirés de la location de ces locaux à destination commerciale, en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 50.000 euros ; que, d'autre part, les requérants ne justifient pas avoir effectivement exposé des frais en vue de l'achat d'un fonds de commerce et ne peuvent donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de remploi qu'ils demandent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de l'annuler et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50.000 euros, soit 25.000 euros chacun, au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance des locaux ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme Christiane Z et M. Gérard Y au titre du préjudice causé par les travaux de la voie souterraine à proximité de la rue Sylvain, à Toulon, la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros), soit 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) chacun. Article 3 : L'Etat versera à Mme Christiane Z et M. Gérard Y la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Z, à M. Gérard Y, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01995 2

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