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06MA02225

CETATEXT000020131727 J6_L_2008_11_000000602225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06MA02225, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02225 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER PAUL M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Roland X, élisant domicile à ..., par Me Paul ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0201033 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir constaté par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que la charte du contribuable n'accompagnait pas l'avis de vérification de comptabilité ; qu'en l'absence de communication dudit document avant l'engagement de la vérification, la procédure est irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre qu'il est contraire au principe de réciprocité de mettre à la charge du contribuable la preuve que des droits découlant de la charte auraient été méconnus ; que l'absence de démarche du contribuable est justifiée au regard des fautes commises par l'administration ; qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'a jamais effectué de démarche auprès de l'administration pour obtenir communication de la charte ; que le procès-verbal de constat d'huissier n'établit pas que la lettre recto verso en date du 16 mars 1998 était le seul document figurant dans l'enveloppe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, négociant en oeuvres d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à son activité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il interjette appel de l'article 2 du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir constaté par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié » ; que M. X soutient que ladite charte ne lui a pas été remise avant l'engagement des opérations de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en méconnaissance des dispositions précitées et produit en ce sens un constat d'huissier établissant que le pli recommandé lui notifiant l'avis de vérification de comptabilité, retiré auprès des services postaux le 25 mars 1998, ne contenait pas ladite charte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité mentionnait explicitement qu'était jointe à ce document la charte du contribuable vérifié ; que cette mention figurait également sur l'avis de l'envoi postal en pli recommandé remis au requérant ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X, en présence de l'erreur matérielle commise par le service, de faire les diligences nécessaires pour obtenir la communication du document manifestement manquant ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir accompli une quelconque démarche en ce sens ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X ait entendu soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours des opérations de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, le courrier du 6 avril 1999 adressée par le chef de la 6ème brigade de vérification, en admettant même que ce courrier ait concerné la procédure ouverte à l'égard du requérant, n'est pas, en l'espèce, de nature à faire regarder le vérificateur comme s'étant abstenu d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable vérifié ; que le moyen, tiré par M. X de ce que le vérificateur se serait refusé à un tel débat, doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, que si le requérant fait état de nombreuses difficultés qu'il aurait rencontrées avec l'administration au cours des contrôles dont il a fait l'objet, cette simple relation des faits ne peut être regardée comme comportant des moyens relatifs à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Paul et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°06MA02225

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