CETATEXT000020131728 J6_L_2008_11_000000602306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 06MA02306, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02306 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ABEILLE ET ASSOCIES Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du Conseil général, dont le siège est Hôtel du Département 52 avenue de St-Just Marseille Cedex 20
(13256), par la SELARL Abeille et associés ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309162 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Georges X a été victime le 6 juin 2001 et a ordonné, avant dire droit sur la demande d'indemnité présentée par ce dernier, une expertise à fin d'évaluation du préjudice subi ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Lasalarié pour M. X, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 6 juin 2001, vers 4 heures du matin, alors qu'il circulait sur la route départementale 559 dite « route de la Gineste », entre Cassis et Marseille, M. Georges X a été victime, au point kilométrique 13, d'un accident provoqué par la collision entre sa motocyclette et un sanglier qui traversait la chaussée ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les routes départementales, l'absence de toute signalisation relative aux grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert cynégétique désigné par le Président du Tribunal administratif de Marseille, que l'aire dans laquelle se situe la route de la Gineste abrite en permanence une population non négligeable de sangliers, que l'expert a évaluée à la date de l'accident au nombre d'environ 200 individus ; qu'à moins d'un kilomètre du lieu de l'accident a été relevée la présence de « fouilles » qui attestent du passage habituel de sangliers dans cette zone ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'aucune autre collision entre un véhicule et un sanglier n'a été portée à la connaissance du Département, il revenait à cette administration de prévenir les usagers de la route départementale en cause du danger résultant de sa traversée habituelle par les sangliers ; que les conclusions de l'expertise, qui sont fondées sur des observations qui ne sont pas utilement critiquées par le Département, suffisent à établir que cet endroit présentait au moment des faits les caractéristiques d'un lieu cynégétique ; que, dès lors, le manque de panneaux appropriés dans la zone concernée constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant l'entière responsabilité du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE en l'absence de toute faute commise par le requérant susceptible d'exonérer partiellement la collectivité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime ; que dès lors que le Tribunal administratif reste saisi des conclusions tendant à voir fixée l'indemnisation que le Département sera condamné à verser, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que le Département demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu sur ce même fondement de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1.500 euros au bénéfice de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Georges X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA02306 2