CETATEXT000020131730 J6_L_2008_11_000000603121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 06MA03121, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03121 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE GANGLOFF Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2006, sous le n° 06MA03121, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Gangloff, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500821 en date du 28 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-les-Maguelone à lui verser une somme de 32.500 euros au titre du préjudice corporel et une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice économique en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'une chute sur la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Maguelone à verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 30 août 2006 à Mme X ainsi que l'atteste l'avis de réception postal ; que le pli comportant la requête d'appel de Mme X a été remis aux services postaux le vendredi 27 octobre 2006 ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 2 novembre 2006 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier, et alors même que cet enregistrement est postérieur à l'expiration, le mardi 31 octobre 2006, du délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la requête de Mme X, qui peut être regardée comme ayant été remise en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant l'expiration du délai de recours contentieux, est recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté, dans le délai de recours, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire introductif de première instance et énonce les critiques adressées au jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villeneuve-les-Maguelone ne peuvent être accueillies ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était âgée de 77 ans, a chuté le 15 avril 2002, vers 11 heures, sur un trottoir d'une rue de la commune de Villeneuve-les-Maguelone, au 30 place des Héros, devant un cabinet médical ; que le médecin alors présent, qui lui a apporté les premiers soins, a attesté, le 10 novembre 2006, qu'il manquait trois pavés auto-bloquants sur le trottoir à l'endroit de la chute de Mme X ; que la commune de Villeneuve-les-Maguelone ne conteste pas le caractère probant de cette attestation et notamment l'absence de ces trois pavés auto-bloquants, de 15 cm sur 10 cm et d'une profondeur de 8 cm chacun selon la commune elle-même ; que cette excavation n'étant pas protégée, le dommage de Mme X est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Villeneuve-les-Maguelone ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant, toutefois, que la responsabilité de la commune de Villeneuve-les-Maguelone est atténuée par l'inattention de la requérante dès lors que cette excavation était visible à l'heure de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en mettant à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à la victime ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève justifie avoir pris en charge les dépenses de santé comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et de transports et prendra en charge les frais futurs pour un montant total de 27.703,39 euros ; qu'il y a lieu, après partage, de lui accorder la somme de 13.851,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, le 31 mars 2005, devant le Tribunal administratif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ayant demandé pour la première fois le 6 avril 2007 la capitalisation de ces intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle postérieure ; Considérant, en revanche, que Mme X n'établit pas avoir subi des pertes de revenus au titre de son incapacité temporaire ni avoir supporté des frais médicaux qui seraient restés à sa charge ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice doivent être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de Mme X, qui a subi des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur 7 et divers troubles dans ses conditions d'existence du fait de son incapacité permanente partielle en fixant à 3.000 euros, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la commune de Villeneuve-les-Maguelone à Mme X s'établit à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) et l'indemnité due par la commune de Villeneuve-les-Maguelone à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève à la somme de 13.851,70 euros (treize mille huit cent cinquante et un euros et soixante dix centimes) ; Sur l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la commune de Villeneuve-les-Maguelone versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 926 euros que cette dernière demande à ce titre ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme de 350 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Villeneuve-les-Maguelone ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que selon l'article 37 de la même loi : « l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. » ; Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gangloff, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la commune de Villeneuve-les-Maguelone à verser à l'avocat de Mme X une somme de 1.600 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Villeneuve-les-Maguelone et par la caisse d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2006 est annulé. Article 2 : La commune de Villeneuve-les-Maguelone versera à Mme Marthe X la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice subi. Article 3 : La commune de Villeneuve-les-Maguelone versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 13.851,70 euros (treize mille huit cent cinquante et un euros et soixante dix centimes) en remboursement des prestations servies à Mme Marthe X avec intérêts au taux légal, capitalisés chaque année à compter de cette date, ainsi que la somme de 926 euros (neuf cent vingt six euros) en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros), sont mis à la charge de la commune de Villeneuve-les-Maguelone. Article 5 : La commune de Villeneuve-les-Maguelone versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.600 euros (mille six cents euros) à Me Gangloff sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-les-Maguelone et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe X, à la commune de Villeneuve-les-Maguelone, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 0603121 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.