CETATEXT000020131733 J6_L_2008_11_000000603433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 06MA03433, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03433 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE TROJMAN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2006, sous le n° 06MA003433, présentée pour Mlle Martine X, demeurant ..., par Me Trojman, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404660 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Carry-le-Rouet soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute sur la voie publique ; 2) de condamner la commune de Carry-le-Rouet à lui verser une somme de 9.720,32 euros avec intérêts de droit au jour de sa demande ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les observations de Me Trojman pour Mlle X et de Me Riou pour la société à responsabilité limitée Méditerranée de Construction Bâtiment et Travaux publics (SMC BTP) ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement n° 0404660 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carry-le-Rouet à lui verser une somme de 9.720,32 euros avec intérêts de droit au jour de sa demande en réparation de son préjudice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 juin 2001, vers 12 heures 30, Mlle X, qui circulait à pied sur l'avenue Philippe Jouve à Carry-le-Rouet, a fait une chute sur la voie publique après avoir heurté une planche posée dans le caniveau permettant l'accès des véhicules à un chantier conduit par la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics en vue de l'aménagement de locaux municipaux ; qu'il n'est pas contesté par Mlle X qu'un périmètre de sécurité avait été matérialisé autour du chantier par des barrières métalliques et un ruban de balisage ; qu'alors même que la planche se serait trouvée en partie hors du périmètre de sécurité, elle était parfaitement visible et il appartenait à Mlle X de faire preuve de vigilance aux abords de ce chantier suffisamment signalé ; qu'ainsi, la chute dont elle a été victime est imputable à sa seule imprudence ; et ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que la responsabilité de la commune de Carry-le-Rouet ne peut, dès lors, être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, partie perdante à l'instance, obtienne le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet et par la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics ; DECIDE : Article 1er: La requête de Mlle Martine X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carry-le-Rouet et la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Martine X, à la commune de Carry-le-Rouet, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 0603433
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.