CETATEXT000020131736 J6_L_2008_11_000000700128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA00128, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00128 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MICHEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sous le n° 07MA00128 présentée pour MM. Michel X et Christophe X demeurant ..., par Me Michel ; MM. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain du Teil à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de ladite commune de faire procéder aux travaux nécessaires pour le correct soutènement et pour la réparation des fissures affectant leur maison ; 2°) de condamner la commune de Saint-Germain du Teil à leur verser la somme de 25.000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain du Teil une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 ; - le rapport de Mme Favier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain du Teil à réparer les désordres causés à leurs habitations par les travaux d'aménagement d'un parking pour le compte de la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. X sont propriétaires de parcelles cadastrées 617 et 618 sur la commune de Saint-Germain du Teil ; que ladite commune a fait procéder au cours de l'été 1999 à des travaux d'aménagement d'un parking sur une parcelle cadastrée 1330 contiguë aux leurs ; qu'ils imputent les fissures apparues par la suite à ces travaux, ayant consisté notamment en un décaissement sur plusieurs centaines de mètres carrés ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que MM. X affirment être propriétaires des parcelles concernées, affirmation non contredite par le rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Mende ; que la commune ne produit de son côté aucun élément susceptible de leur dénier cette qualité, alors qu'elle disposait, le cas échéant, des documents nécessaires ; que la fin de non recevoir qu'elle oppose à la demande et selon laquelle les demandeurs ne justifieraient pas de leur intérêt pour agir doit donc être rejetée ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale : « Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs » ; que la prescription ne peut donc être valablement opposée que par l'ordonnateur de la collectivité publique concernée ; qu'en l'absence de toute décision de cette nature prise par le maire de la commune de Saint-Germain du Teil, l'exception de prescription quadriennale qu'elle oppose pour demander le rejet des conclusions présentées plus de six ans après les faits pour obtenir l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre des travaux nécessaires ne peut qu'être rejetée ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Germain du Teil : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les juridictions judiciaires que les désordres dont se plaignent MM. X, consistant en des fissures sur leurs habitations, sont imputables à l'assèchement de la nappe phréatique superficielle, consécutif aux travaux de terrassement réalisés pour le compte de la commune, et qui a eu pour effet de tasser le sol sous les fondations ; que dans ces conditions, MM. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les travaux en cause et le préjudice allégué n'était pas établi ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et de déclarer la commune de Saint-Germain du Teil responsable du préjudice subi par MM. X ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux nécessaires à la cessation des désordres sont estimés à 8.309,78 euros ; que MM. X n'établissent pas que leur préjudice serait supérieur à cette somme ; qu'il y a donc lieu de la leur accorder et de rejeter le surplus des conclusions sur ce point ; Considérant, par ailleurs, que ni l'existence, ni l'importance des nuisances résultant des travaux diligentés par la commune de Saint-Germain du Teil ne sont justifiées ; que les conclusions des appelants tendant à la condamnation de la commune à leur verser 15.000 euros à ce titre doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que MM. X, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soient condamnés à rembourser à la commune de Saint-Germain du Teil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 1.500 euros en application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2006 est annulé. Article 2 La commune de Saint-Germain du Teil est condamnée à verser à MM. Michel X et Christophe X une somme de 8.309,78 euros. Article 3 : La commune de Saint-Germain du Teil versera à MM. Michel X et Christophe X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain du Teil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, M. Christophe X, la commune de Saint-Germain du Teil et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 07MA00128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.