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07MA00434

CETATEXT000020131737 J6_L_2008_11_000000700434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 07MA00434, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00434 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN DAUMAS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 sous le n°07MA00434, présentée pour la société civile immobilière (SCI) MANUROSA, dont le siège est Chemin de la Mine, à Les Mées

(04190)représentée par sa gérante, par Me Daumas, avocat ; la SCI MANUROSA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°04535 en date du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allos a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien dont elle avait été déclarée adjudicataire ; 2°) d'annuler la dite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI MANUROSA fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allos a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien immobilier dont elle avait été déclarée adjudicataire à l'issue de l'audience des saisies immobilières du 6 novembre 2003 du tribunal de grande instance de Digne ; que l'ensemble unique ainsi adjugé comprend plusieurs lots d'une résidence « le Bellevue » située dans la commune et se compose de quatre studios, dont deux en combles, de quatre caves, d'un garage et de douze emplacements de parking en sous sol ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ; Sur la motivation formelle de la délibération ; Considérant qu'en indiquant que l'acquisition des studios permettrait de disposer de logements destinés à l'hébergement de personnel saisonnier et en évoquant également la possibilité de vendre ou louer les places de stationnement non attribuées à ces logements, la commune a suffisamment motivé sa décision ; Sur l'objet de la décision de la commune ; Considérant en premier lieu que la SCI soutient toujours devant la Cour que la recherche par la commune d'une solution pérenne pour permettre le logement des personnels saisonniers, notamment de renforts de gendarmerie, qu'elle soutient que sa vocation touristique nécessite tant l'hiver que l'été, ne répond pas à l'un des objectifs mentionnés par les dispositions précédentes du code de l'urbanisme et ne correspond à aucun besoin réel ; qu'elle se borne ainsi à reprendre son argumentation soulevée devant les premiers juges, qui l'ont écartée de façon circonstanciée par des motifs que la Cour adopte ; Considérant, en second lieu, que si la commune mentionnait dans sa décision que les places de stationnement excédentaires pourraient être vendues ou louées, et qu'un tel objet, ainsi que le fait valoir la requérante, ne répond pas directement à l'un des objectifs mentionnés au code de l'urbanisme et ci-dessus rappelés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places de stationnement constituaient la part essentielle, notamment en valeur, de l'ensemble mis en vente ou que leur acquisition était l'objectif déterminant de la commune ; qu'ainsi, et alors que le lot adjugé n'était pas divisible, l'acquisition simultanée par la commune de ces éléments accessoires n'a pas entaché d'illégalité sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir de la commune relatives à la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif, que la SCI MANUROSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI MANUROSA le paiement à la commune d'Allos de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la SCI MANUROSA est rejetée. Article 2 : la SCI MANUROSA versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Allos. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MANUROSA, à la commune d'Allos et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07MA00434 3 sc

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