CETATEXT000020131740 J6_L_2008_11_000000701659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA01659, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01659 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 mai 2007, sous le n° 07MA01659, M. Youssoufa X, demeurant ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-03942 en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2005, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Youssoufa X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 0503942 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Youssoufa X est entré en France en août 2002 ; qu'amputé au tiers inférieur de la cuisse droite, il a bénéficié dès novembre 2002 d'un appareillage de haute technicité non disponible aux Comores, qui nécessite un suivi régulier et une rééducation en raison des variations de volume du moignon, ainsi que l'atteste le certificat médical en date du 1er février 2007 produit par l'intéressé ; que la privation de cette prothèse électronique constituerait une atteinte à son intégrité physique et emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a, dans son avis émis le 4 avril 2004, précisé que son état de santé nécessitait un suivi médico-technique non accessible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour de M.Youssoufa X, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte appréciation et a de ce fait méconnu les dispositions susvisées de l'article 12 bis de l'ordonnances du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M.Youssoufa X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de titre de séjour ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n° 0503942 en date du 29 mars 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2005 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Youssoufa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 07MA01659 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.