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07MA01707

CETATEXT000020131741 J6_L_2008_11_000000701707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA01707, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01707 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BISMUTH Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2007, sous le n° 07MA01707, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par Me Bismuth, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304330 en date du 16 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute sur le parc de stationnement de l'aéroport et soit condamnée à lui verser une somme de 18 384,48 euros avec intérêts de droit au jour de sa demande, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à lui verser la somme totale de 18 384,48 euros avec intérêts légaux à compter de sa demande préalable en date du 25 juillet 2003, reçue le 29 juillet 2003, avec anatocisme à compter du 30 juillet 2003, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - les observations de Me Agostinelli pour Mme X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2001 vers 17 heures, Mme X circulait à pied pour regagner son véhicule garé sur le parc de stationnement de l'aéroport de Montpellier, qui est exploité par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'elle a chuté dans un trou, destiné à recevoir un panneau de signalisation, réalisé sur un terre-plein séparant l'emplacement de stationnement de la voie de circulation ; que ce terre-plein ne peut être regardé comme un trottoir destiné à la circulation des piétons ; qu'au demeurant, compte tenu de la configuration des lieux, l'accident, survenu en plein jour, apparaît comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de la requérante et ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier soit condamnée à réparer son dommage ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodève tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, partie perdante à l'instance, obtienne le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Brigitte X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07MA01707 2

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