← France

07MA01729

CETATEXT000020131742 J6_L_2008_11_000000701729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA01729, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01729 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mai 2007, sous le n° 07MA01729, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601288 en date du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2006, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ............. Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2008, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hicham X relève appel du jugement n° 0601288 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hicham X, de nationalité marocaine, qui est né le 3 septembre 1987, est entré en France en septembre 2001, hors regroupement familial, sous couvert du passeport de son père installé en France depuis 1979 ; que si sa mère et sa soeur résident au Maroc, où il soutient sans être contredit ne pas être retourné depuis 2001, son frère aîné, né en 1978, réside également en France de manière régulière, ainsi que des oncles, tantes et cousins, dont certains de nationalité française ; qu'il a depuis son entrée en France suivi des études et obtenu un certificat de formation générale en juin 2005 et a ensuite poursuivi sa formation de boulanger en milieu professionnel dans le dans le cadre du programme « nouvelles chances »; que compte tenu de l'âge auquel M. X est arrivé en France, sa vie privée se trouve établie en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601288 en date du 26 avril 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 février 2006 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA01729

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.