CETATEXT000020131743 J6_L_2008_11_000000701820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA01820, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01820 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01820, présentée pour M. Ozcan X, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504658 en date du 13 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2005, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'instruire de nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2008, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ozcan X relève appel du jugement n° 0504658 en date du 13 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2005, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. X un certificat de résidence valable du 16 février 2007 au 15 février 2008, qui a été renouvelé par une décision en date du 28 avril 2008 ; que, cette décision vaut retrait de la décision du 8 juillet 2005 ; que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Ozcan X. Article 2 : L'Etat versera à M. Ozcan X une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozcan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA01820
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.