CETATEXT000020131744 J6_L_2008_11_000000702141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02141, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02141 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAURY Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Maury ; M. Rachid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701272 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Maury représentant M. Rachid X, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 2007 du préfet des Bouches du Rhône, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du titre III du protocole joint à l'accord intervenu le 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». ; Considérant que M. X, qui a obtenu un diplôme d'architecture en juin 2001 à Alger, est entré en France le 11 octobre 2003 pour y suivre des études en DESS ingénierie de la production de bâtiment à l'école d'architecture de Marseille Luminy ; qu'il n'a pas obtenu ce diplôme d'études supérieures spécialisées, et s'est inscrit pour l'année 2004-2005 en licence de mathématiques à l'université de Marseille Provence ; qu 'ajourné aux examens en 2005 et 2006, il s'est réinscrit 2005-2006 puis en 2006-2007 ; qu'en estimant par la décision litigieuse que le fait d'avoir été inscrit à l'université depuis octobre 2003 sans avoir obtenu de diplôme, après avoir changé une fois d'orientation et échoué deux années consécutives aux examens de fin de licence de mathématiques, démontrait l'absence de sérieux des études de M. X et en retenant ce motif pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé pour l'année 2006-2007, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont en outre estimé qu'il n'établissait pas qu'un état dépressif aurait justifié ces échecs, ont rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne s'était prévalu d'aucun lien familial en France ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il a fait valoir devant le Tribunal administratif qu'il était le père d'une enfant de nationalité française, née le 28 mars 2007, et qu'il a reconnue le 30 mars, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée et dont il n'avait pas annoncé la survenance prochaine, si elle s'oppose à l'exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est, en revanche, sans incidence sur sa légalité ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA02141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.