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07MA02182

CETATEXT000020131745 J6_L_2008_11_000000702182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02182, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02182 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HUBERT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la télécopie enregistrée le 15 juin 2007 sous le n° 07MA02182, confirmée par requête le 18 juin 2007, présentée pour M. Tewfik X, demeurant chez M. Lahcene X, ..., par Me Hubert ; M. Tewfik X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402592 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 20 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 juin 2008 présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Tewfik X demande l'annulation du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 20 août 2003 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que cette dernière énonce clairement les éléments de droit et de fait en considération desquels elle a été prise, sans, contrairement à ce qu'affirme M. X, limiter cet énoncé à la seule circonstance que le ministre de l'intérieur avait rejeté la demande d'asile territorial, mais en détaillant au contraire les raisons relatives à ses conditions d'entrée et à sa situation familiale pour lesquelles un premier titre de séjour lui était refusé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que sa mère, de nationalité française et ses demi-frères vivent en France, de même que ses cousines, qui sont très proches ; que cette circonstance a été prise en compte par le préfet des Bouches du Rhône, qui ne l'a pas inexactement appréciée en estimant que, compte tenu de ce que l'intéressé n'était arrivé en France qu'à l'âge de 34 ans, et avait donc construit une partie de sa vie en Algérie, le refus de titre de séjour qui lui était opposé ne portait pas une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, et alors même que ses liens en France seraient plus intenses que ceux qu'il avait en Algérie, le moyen présenté par M. X et tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la même convention est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003, à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour et à ce que lui soient remboursés les frais non compris dans les dépens doivent, en conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Tewfik X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tewfik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA02182

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