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05MA00610

CETATEXT000020131748 J6_L_2008_12_000000500610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/12/2008, 05MA00610, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00610 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉ M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu le recours, enregistré le 16 mars 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101325 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (MPM) en date du 24 novembre 2000 attribuant une indemnité forfaitaire spéciale à certains cadres supérieurs administratifs et techniques participant à la mise en place des services de la communauté urbaine ; 2°) d'annuler la délibération susmentionnée du 24 novembre 2000 ; Il soutient que : - l'indemnité litigieuse procède d'actes réglementaires de l'Etat qui ont été abrogés par l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 ; - en tout état de cause, elle n'a pas été instituée en faveur des administrateurs territoriaux ; l'indemnité à laquelle ils ont droit, même si elle correspond aux deux indemnités que perçoivent les administrateurs civils, ne peut être scindée en deux parties ; ils ne peuvent donc prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article 6 du décret, ainsi que, dans certains cas, à la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; le Conseil d'Etat a démenti l'interprétation du décret du 6 septembre 1991 comme instituant une équivalence entre les administrateurs territoriaux et les administrateurs civils ; - il n'est pas possible, en l'absence de mécanisme expressément prévu par la réglementation, de rattacher cette indemnité aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu, enregistré le 29 juin 2005, le mémoire en défense présenté par la SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associé, pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet estime à tort que l'indemnité litigieuse a été supprimée par l'article 7 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1981 ; l'article R.432-1 du code des communes, qui l'a instituée, restant toujours applicable ; aucune jurisprudence n'a sanctionné l'institution de l'indemnité litigieuse ; - au surplus, il est possible de critiquer la qualification de «régime indemnitaire» donnée à cette rémunération particulière qui concerne une période transitoire et présente un caractère provisoire ; cette qualification serait inéquitable ; - cette indemnité est applicable aux administrateurs, par équivalence avec les administrateurs civils ; la jurisprudence du Conseil d'Etat n'est pas contraire à cette position ; l'absence d'intervention d'un décret n'entache pas l'attribution de l'indemnité forfaitaire spéciale d'illégalité ; - c'est à tort que le préfet prétend que cette indemnité ne pourrait, à lui supposer une base légale, être attribuée qu'à certains agents ; la formulation de l'article R.432-1 du code des communes laissant une ambigüité sur la notion de cadres supérieurs administratifs, il est apparu qu'il convenait de reprendre l'intégralité des agents bénéficiant de l'IFTS ; exclure du bénéfice de l'indemnité forfaitaire spéciale certains agents sous prétexte que l'appellation de leur grade a été modifiée aurait constitué une discrimination totalement infondée, s'agissant des agents de la police administrative ; la transposition aux agents de la filière technique n'est pas davantage contestable ; les taux fixés sont justifiés ; - il n'y a aucune possibilité de cumul entre deux indemnités de même objet ; les tâches rémunérées par l'indemnité litigieuse ne son pas rémunérées par l'IFTS ; Vu, enregistré le 21 juillet 2005, le mémoire en réplique présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'indemnité forfaitaire spéciale est exclue du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux puisqu'elle est fondée non sur des textes propres aux collectivités territoriales mais sur des textes propres à l'Etat ; en tout état de cause, aucun mécanisme de revalorisation n'étant prévu pour l'indemnité litigieuse, elle ne pourrait être versée qu'au taux prévu en 1968 et à un nombre d'agents restreint ; contrairement aux allégations de la requérante, l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 a abrogé les dispositions du livre IV du code des communes, à l'exception de quelques mesures et que le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales a expressément maintenu l'article R.432-1 du code des communes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2005 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2000 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a attribué une indemnité forfaitaire spéciale à certains cadres supérieurs administratifs et techniques participant à la mise en place des services de la communauté urbaine ; qu'il fait valoir à ce sujet, d'une part, que ladite indemnité n'a plus de base légale du fait de l'intervention du décret du 6 septembre 1991 susvisé, dont l'article 7 a prévu l'abrogation des primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de sa publication, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date, d'autre part que les administrateurs territoriaux ne peuvent qu'être exclus du bénéfice de l'indemnité forfaitaire spéciale en l'absence d'assimilation aux administrateurs civils de l'Etat, enfin que l'octroi de l'indemnité forfaitaire spéciale ne peut bénéficier qu'à un nombre d'agents très restreint, et non à tous les agents bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : «L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de la publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date» ; qu'enfin, aux termes de l'article R.*432-1 du code des communes : «Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres. Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière» ; Considérant que, par la délibération attaquée du 24 novembre 2000, le conseil de la communauté urbaine de Marseille a attribué, pendant la mise en place de la communauté urbaine de Marseille, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R.432-1 précité du code des communes à certains agents des cadres supérieurs de la filière administrative et technique des communes membres, afin de compenser les tâches accomplies en dehors des heures de service par ces personnels ; Considérant que le préfet soutient que l'article R.431-2 du code des communes, issu du décret du 6 octobre 1967, a été implicitement abrogé par l'article 7 précité du décret du 6 septembre 1991, qui aurait supprimé l'ensemble des indemnités consenties aux fonctionnaires territoriaux antérieurement à la publication de ce décret, en dehors de celles qui sont expressément citées dans les tableaux d'équivalence annexés ou de celles qui sont fondées sur des textes propres aux collectivités territoriales, dont l'indemnité forfaitaire spéciale ne fait pas partie ; que cependant, le livre IV du code des communes, dont relève l'article R.431-2 précité, a été expressément maintenu en vigueur par le pouvoir réglementaire, tant après la parution du code général des collectivités territoriales qu'après l'entrée en vigueur du décret précité du 6 septembre 1991 ; qu'en outre, si les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents correspondant à des tâches pour lesquelles une correspondance étroite avec celles incombant à des agents de la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent ; que ces indemnités peuvent être accordées par une délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie, soit la liste, soit les caractéristiques des fonctions donnant droit à l'indemnité forfaitaire spéciale ; que la délibération attaquée, dont l'objet expressément précisé est de rémunérer certains agents des cadres supérieurs administratifs et techniques énumérés aux articles 1er et 2 pour compenser les tâches accomplies en dehors des heures de service à l'occasion de la mise en place de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, ne méconnaît aucun des principes sus rappelés ; que, dès lors, le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité litigieuse serait dépourvue de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 novembre 2000 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a attribué une indemnité forfaitaire spéciale à certains cadres supérieurs administratifs et techniques participant à la mise en place des services de la communauté urbaine ; Sur les conclusions de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté. Article 2 : Le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE versera à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2008, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Fédou, président assesseur, - M. Renouf, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 décembre 2008. Le rapporteur, G. FEDOU Le président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 05MA00610 2

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