CETATEXT000020131749 J6_L_2008_12_000000501746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/12/2008, 05MA01746, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01746 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la Société de fait représentée par M. , demeurant ..., par Me Maurel ; la société de fait demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900279 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 14 février 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale, destinataire de la procédure pénale diligentée contre les consorts pour travail clandestin, a considéré que M. avait constitué avec sept autres membres de sa famille, tous domiciliés à Nîmes, une société de fait se livrant à une activité occulte de ramonage durant la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1995 ; qu'elle a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par ladite société et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période ; que la société de fait représentée par M. fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à la société de fait , redevable légal de cette imposition et qui a seule qualité pour contester ces rappels ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. a demandé la décharge des rappels en qualité de représentant de la société de fait et non en son nom personnel ; qu'en jugeant que la demande qui lui était soumise émanait de M. et non de la société de fait, le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la compétence du vérificateur dépendant de la région Languedoc Roussillon : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur dépendant de la région Languedoc Roussillon a été destinataire de la procédure pénale pour travail clandestin diligentée contre les consorts ; qu'il est constant que M. comme les autres membres de la société de fait, étaient domiciliés à Nîmes dans le département du Gard ; qu'en application des dispositions précitées, le vérificateur dépendant de la région Languedoc Roussillon avait compétence pour contrôler les déclarations de revenu global de M. et par voie de conséquence pour vérifier la situation fiscale de la société de fait au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle, même si le lieu de direction et d'activité de la société était situé à Paris et en région parisienne ; En ce qui concerne les moyens relatifs au destinataire des notifications de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. » ; Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une société de fait existant entre M. et sept autres membres de sa famille pour exploiter une activité de ramonage n'est pas contestée ; que les opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été effectuées par cette société de fait, elle est, même en l'absence de personnalité morale, le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, les notifications de redressement devaient être établies à son nom et pouvaient, en l'absence de représentant légal, être adressées à l'un quelconque des associés ; qu'en l'espèce, les notifications de redressements relatives aux rappels en litige datées des 23 décembre 1996 et 6 mars 1997 ont été à juste titre libellées au nom de la société de fait et adressées à M. Pédro , associé au sein de cette société, lequel en a accusé réception ; que M. n'étant pas personnellement le redevable légal des taxes en litige et pour lesquelles un avis de recouvrement n'a pas été émis en son nom la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son associé aurait dû être destinataire desdites notifications en application des dispositions précitées de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir, qu'à défaut de notification des rappels en litige, M. n'a pas été mis en mesure de demander communication des pièces qui fondent les redressements obtenues par l'administration auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen relatif au destinataire des mises en demeures de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a régulièrement notifié à la société de fait en sa qualité de redevable légal, les mises en demeure de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, une telle mise en demeure n'étant pas un préalable nécessaire à la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure est sans incidence sur la régularité de la procédure ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement, l'envoi porte sur un extrait de cet avis » ; que selon l'article R. 256-1 du même livre : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul de ses droits » ; que selon l'article R. 256-2 du même livre : « Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 1998 a été régulièrement établi au nom de la société de fait et notifié à chacun de ses associés ; que ladite société ayant été destinataire des notifications de redressement dans les conditions ci-dessus rappelées, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier au motif que M. n'a lui-même pas été destinataire desdites notifications ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de base légale des rappels : Considérant que si l'administration fiscale est tenue de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal, elle peut rehausser ou reconstituer les bases d'imposition en se basant sur des éléments matériels contenus dans les procès verbaux d'une enquête de police qui lui ont été régulièrement communiqués en application des dispositions de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales, même si ces éléments n'ont pas été repris par la juridiction pénale et qu'ils ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels de T.V.A. en litige manquent de base légal au motif qu'ils sont fondés sur des éléments matériels de l'enquête de police non revêtus de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaire : Considérant qu'il appartient à la société d'établir l'exagération des bases d'imposition régulièrement taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales en l'absence de toute déclaration du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de la période en litige ; Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la société de fait à partir des procès verbaux de l'enquête de police transmise par l'autorité judiciaire ; que sur la base des déclarations des ramoneurs travaillant pour le compte de la société de fait et des constatations matérielles opérées par les services de police lors de la perquisition effectuée dans le campement de la famille , le service a considéré que la société de fait faisait travailler trente-deux équipes de deux personnes réalisant en moyenne quatre ramonages par jour, facturé à 300 francs pour chaque prestation, pendant 250 jours par an, à raison de cinq à six jours par semaine ; que le chiffre d'affaire annuel réalisé par la société de fait a ainsi été fixé à la somme de 9 600 000 francs ; que si la requérante soutient que cette reconstitution est basée sur les allégations peu fiables de deux ramoneurs, ces allégations sont confortées par les constatations matérielles de la police judiciaire opérées lors de la perquisition du camp ; que l'administration a tenu compte du caractère saisonnier de l'activité dès lors que la reconstitution a été opérée sur la base de 42 semaines par an ; que la société requérante qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ne peut donc être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées d'office par le service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société de fait devant le Tribunal administratif de Montpellier n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur les conclusions de la société de fait tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société de fait au Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait représentée par M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01746
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.