CETATEXT000020131766 J6_L_2008_12_000000600808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA00808, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00808 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 sous le n° 06MA0808, présentée pour Mme Frédérique X, demeurant ...), par Me Margall, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102251 en date du 27 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Calvisson à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par le maire de cette commune à l'occasion de décisions rendues sur des demandes de permis de construire concernant l'immeuble Randon ; 2°) de condamner la commune de Calvisson à lui verser la somme de 130 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er octobre 2007 le mémoire en défense présenté pour la commune de Calvisson, représentée par son maire en exercice, par Me Marignan, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu, enregistré le 17 novembre 2008 le mémoire présenté pour Mme X par Me Dombre, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Calvisson à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par son maire à l'occasion de décisions rendues sur des demandes de permis de construire concernant un immeuble qu'elle se proposait d'acquérir dans cette commune pour l'aménager ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif le 24 octobre 2003, Mme X, qui soutenait que le maire de la commune avait commis une illégalité fautive en refusant le 17 févier 2000 les permis de construire demandés par Mmes Joaquin et Piano pour l'aménagement de locaux à usage commercial dans l'immeuble pour lequel elle avait elle même obtenu un permis de construire le 10 juin 1999, faisait valoir que les deux pétitionnaires précitées à qui elle avait consenti une promesse de vente bénéficiaient ainsi d'un titre les habilitant à construire ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que son jugement doit être en conséquence annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mme X demande la condamnation de la commune de Calvisson à lui payer la somme de 130 000 euros en réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis du fait des décisions successives du maire de la commune de Calvisson , qui avait été saisi de demandes de permis de construire relatives à un ensemble immobilier situé au centre de la commune et pour lequel elle avait souscrit une promesse d'achat le 25 septembre 1998 envers Mme Randon, propriétaire ; qu'elle soutient que l'abandon de son projet, consistant dans le réaménagement et la vente en copropriété du dit immeuble est entièrement imputable au comportement fautif de la commune au long de la période de validité de dix huit mois de la dite promesse ; Considérant que Mme Randon a autorisé Mme X à présenter une demande de permis de construire en vue de la rénovation de l'immeuble, qui a été déposée le 15 février 1999 à la mairie de Calvisson et transmise le 26 février 1999 à la subdivision de Sommières de la direction départementale de l'équipement, service instructeur de la commune de Calvisson ; que les plans faisaient état de quatre locaux commerciaux, d'une superficie totale d'environ 125 m², alors que la notice de présentation se bornait, s'agissant de ces mêmes locaux, à indiquer que s'ils étaient utilisés par des commerces, des reprises en sous-oeuvre destinées à la réalisation de vitrines seraient demandées dans un permis de construire modificatif ; que cette demande a été regardée comme incomplète, en l'absence d'une notice de sécurité et d'une notice d'accessibilité, par lettre notifiée le 24 mars 1999 par le service instructeur ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5-1 du code de l' urbanisme : «Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R.123-13 ou R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire. (...)» ; que les locaux commerciaux ainsi mentionnés étant susceptibles de recevoir du public, l'administration, en l'absence d'autres précisions dans la demande que celles concernant la création de vitrines, était fondée à demander au pétitionnaire de compléter son dossier conformément aux dispositions précitées de l'article R.421-5-1 ; Considérant que la commune de Calvisson, dont la décision n'est pas intervenue au terme d'un délai d'instruction anormal, n'a commis aucune faute à cette occasion, et qu'ainsi le retard pris dans la conduite du projet en raison du caractère incomplet du dossier de demande est imputable à la pétitionnaire, qui a par ailleurs renoncé le 23 avril 1999 à présenter ce projet initial et a retiré sa demande ; Considérant qu'après le dépôt le 30 avril 1999 d'une nouvelle demande modifiée faisant apparaître en lieu et place des locaux commerciaux mentionnés dans le projet initial, un «local brut de béton» au rez-de-chaussée, un permis de construire a été délivré le 10 juin 1999 à Mme X ; qu'à défaut de précision de l'affectation des dits locaux dans la demande, qui se bornait à évoquer l'éventualité du dépôt ultérieur d'un permis modificatif en cas d'affectation commerciale de ces locaux par un futur acquéreur, le maire a précisé dans le permis accordé que les locaux « bruts de béton » étaient réputés demeurer affectés à leur destination d'origine d'habitation et de garage ; que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette décision, qui lui accorde le permis qu'elle avait sollicité dans les termes correspondant au contenu de son dossier de demande, est constitutive d'une illégalité fautive ; Considérant que Mme Piano a déposé, en joignant l'autorisation de la propriétaire Mme Randon, une demande de permis de construire le 24 novembre 1999, pour l'aménagement en local commercial de l'un des garages, avec modification des accès ; que la SARL Pierres au Soleil, représentée par Mme Joaquin, a également déposé une demande de permis de construire le 26 novembre 1999, pour l'aménagement en local commercial de l'un des volume « brut de béton » de l'immeuble ; que la demande présentée par Mme Piano a été rejetée le 17 février 2000 au motif que les plans ne mentionnaient pas l'existence d'un accès sur la voie publique, et que le bâtiment avait fait l'objet d'un permis de construire au bénéfice de Mme X, dont le projet architectural était différent ; que la demande de la SARL Pierres au soleil a été également rejetée le 17 février 2000 pour ce même dernier motif ; Considérant que si Mme X soutient que Mmes Joaquin et Piano étaient bénéficiaires des promesses de vente qu'elle leur avait consenties et qu'elles étaient ainsi habilitées à déposer une demande de permis de construire en leur nom, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes de permis de construire déposées par ces dernières faisaient état de cette circonstance ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'aucun des dossiers de demande susmentionnés ne joignait un accord exprès de Mme X sur ces projets qui concernaient cependant des locaux pour lesquelles elle était titulaire d' un permis de construire en cours de validité et pour lequel elle avait réservé la possibilité de demander un permis de construire modificatif ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Calvisson, saisi de telles demandes pouvait légalement refuser d'autoriser des projets modifiant le permis de construire délivré le 10 juin 1999 pour l'ensemble de l'immeuble et qui avait créé des droits au profit de sa bénéficiaire et qui n'avait fait l'objet d'aucun transfert exprès ; qu'il n'est pas établi que ces décisions, qui sont intervenues dans les délais réglementaires d'instruction, ont été prises avec un retard fautif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X, qui se borne par ailleurs à faire état d'un préjudice de 130 000 euros, sans apporter d'éléments précis permettant de regarder les sommes qu'elle avance comme constitutives d'un préjudice actuel, certain et entièrement imputable à la seule commune de Calvisson, n'est pas fondée à soutenir que la commune a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non recevoir opposée par la commune, ses conclusions tendant à la condamnation de la dite commune doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calvisson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0102251 en date du 27 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Calvisson et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l' énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00808 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.