CETATEXT000020131775 J6_L_2008_12_000000600857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/12/2008, 06MA00857, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00857 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la SARL CURRENT FRANCE dont le siège est 17 rue Guiglion de Sainte Agathe à Nice
(06300), par Me Piozin ; la SARL CURRENT FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201429 0503615, en date du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nice, rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997, 1998, 1999 et 2000, de la contribution de 10 % qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et de la participation à l'effort de construction qui lui a été assignée au titre des années 1997 et 2002 ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997, 1998, 1999 et 2000, de la contribution de 10 % qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et de la participation à l'effort de construction qui lui a été assignée au titre des années 1997 et 2002 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen de la SARL CURRENT FRANCE selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas répondu à son moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements en ce qui concerne les charges qu'elle a engagées pour la SARL Gis, ne peut être qu'écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve en indiquant que la notion d'acte anormal de gestion n'avait pas été mis en oeuvre pour motiver le redressement résultant de la réintégration des charges engagées par la société requérante pour le compte de la SARL Gis et non refacturées, relève de l'examen du bien fondé du jugement et ne saurait entaché, en tout état de cause, le jugement d'irrégularité formelle ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements en date du 28 septembre 2000, qui comporte les mentions exigées quant aux impôts en cause, les années concernées pour chacun d'entre eux, la nature, le montant et les motifs des différents redressements assignés à la SARL CURRENT France précise que les relations entre cette dernière et sa filiale, la SARL Gis, notamment en ce qui concerne les charges engagées par la société mère, au titre des exercices vérifiés, pour le compte de sa filiale et non refacturées, ne s'inscrivent pas dans l'objet social de la société requérante et ne peuvent relever d'une gestion normale ; que la notification de redressements précise également les montants et l'objet de ces sommes non refacturées qui ont été réintégrées aux résultats des exercices concernés ; que, par suite, le moyen de la SARL CURRENT FRANCE tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements sur ces charges ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Considérant que la SARL CURRENT France soutient que le redressement résultant de la réintégration de charges engagées pour le compte de la SARL Gis et non refacturées, n'est pas fondé dès lors que l'administration n'établit pas l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour fonder ce redressement, le service s'est borné à relever que ces charges ont été payées pour le compte d'une autre entreprise et n'ont pas fait l'objet d'une facturation à celle-ci alors qu'il s'agit de charges étrangères à l'entreprise de la société requérante ; que cette dernière n'apporte aucun élément de nature à justifier que les dépenses dont s'agit auraient été exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que, par suite, la SARL CURRENT France ne rapporte pas le preuve qui lui incombe, du caractère déductible des charges dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CURRENT FRANCE a pris en charge des dépenses de sa filiale la SARL Gis puis les lui a refacturées, constatant ainsi des créances sur sa filiale, qu'elle a ensuite annulées en déduisant une provision pour créances douteuses au titre des exercices vérifiés ; que la SARL Gis a cessé d'honorer les facturations qui lui étaient adressées ; que, toutefois, la SARL CURRENT FRANCE a continué à engager des dépenses en lieu et place de sa filiale et à les lui refacturer, alors que la société requérante et sa filiale avaient le même gérant, X, qui ne pouvait ignorer la situation financière de la SARL Gis et de l'impossibilité de celle-ci de faire face à ses échéances ; que, pour justifier la remise en cause de cette provision pour créances douteuses, le service a opposé, outre la circonstance que les créances en cause ne sauraient constituer pour la SARL CURRENT France une charge déductible dès lors qu'il s'agit d'abandon de créances qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt propre de la société, le fait que la société requérante n'a effectué aucune diligence en vue de recouvrer lesdites créances ; que la société requérante admet la réalité de ce second motif ; que, par suite, le service pouvait, pour ce seul motif, réintégrer dans les résultats de la SARL CURRENT FRANCE pour les exercices vérifiés, le montant desdites provisions ; Considérant que X était le gérant de la SARL CURRENT FRANCE et de sa filiale la SARL Gis ; que sa rémunération a été déduite en totalité, à titre de charge, par la SARL CURRENT FRANCE ; que le vérificateur, qui au demeurant n'a pas pu consulter de livre de paie pour la période antérieure au 1er août 1998 et les doubles de bulletins de paie, a refusé la déduction d'une fraction estimée à 50 % de cette rémunération, au motif qu'en l'absence de contrepartie pour la SARL CURRENT FRANCE, la prise en charge des rémunérations dues par la SARL Gis ne saurait être admise en déduction ; que si la SARL CURRENT FRANCE soutient que ce pourcentage de 50 % est arbitraire, il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité, X a reconnu consacrer 50 % de son temps à l'administration et à la gestion de la SARL Gis ; que dans ces conditions, en se bornant, sans produire aucun élément précis, à soutenir que l'administration n'établit pas que la rémunération versée à X par la seule SARL CURRENT FRANCE, serait excessive eu égard à ses fonctions et à son travail dans l'entreprise, la société requérante ne peut être regardée comme contestant sérieusement le redressement dont s'agit ; Considérant que pour justifier les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés résultant des redressements relatifs à la rémunération de X, le service soutient que l'imputation de la totalité de la rémunération de ce dernier sur la SARL CURRENT FRANCE ne peut être regardée comme une simple erreur, mais que, compte tenu des relations existant entre cette dernière et la SARL Gis, elle apparaît comme le résultat d'une décision délibérée de ne pas accroître les charges de la SARL Gis déficitaire et de faire supporter la totalité de la charge par la SARL CURRENT France, société bénéficiaire du groupe ; qu'il a ainsi établi la mauvaise foi de la requérante ; S'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les employeurs, occupant au minimum dix salariés (...), assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts (...) doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentants à compter (...) du 1er janvier 1992, 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ... » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R*.313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application de l'article L.313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée (...) Chaque salarié a temps partiel au sens de l'article L.214-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. » ; Considérant que la SARL CURRENT FRANCE conteste la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été assignée au titre de l'année 1997 pour un montant de 4 411 F ; que, d'une part, la déclaration annuelle sur les salaires qu'elle a déposée au titre de l'année 1997 et produite, elle-même, en première instance, établit que contrairement à ses allégations, l'effectif moyen de l'entreprise, calculé à partir des 23 salariés en année complète et des 22 salariés à travail incomplet, est de 29 ; que cet effectif moyen supérieur au seuil minimum prévu par les dispositions précités de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation justifie l'imposition de la société requérante dont s'agit au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'en appel, la SARL CURRENT FRANCE se borne, comme en première instance à demander la décharge « de la somme de 4 411 F sous réserve de la production de la déclaration DAS de l'année 1996, celle annexée à la décision de rejet de la réclamation concernant l'année 1997 » ; que ce moyen dont elle ne précise pas notamment s'il tend à contester l'effectif ou les salaires versés en 1996, ne permet pas au juge d'en apprécier la portée et, par suite, ne peut qu'être écarté comme non recevable ; Considérant que la SARL CURRENT FRANCE n'invoque aucun moyen pour contester la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CURRENT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CURRENT FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CURRENT FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00857 2