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06MA00897

CETATEXT000020131777 J6_L_2008_12_000000600897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/12/2008, 06MA00897, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00897 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ASCENCIO M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, pour la SARL MONTE CARLO SYSTEMS dont le siège social est 8, rue de la république, à Rians

(83560), par maître Ascencio, avocat ; La SARL MONTE CARLO SYSTEMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201826 en date du 10 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - les observations de Maître Ascencio pour la SARL MONTE CARLO SYSTEMS ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MONTE CARLO SYSTEMS fait appel du jugement du 10 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos les 31 mars 1995 et 1996 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour écarter le moyen tiré par la SARL MONTE CARLO SYSTEMS de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée le 22 avril 1998 à la société en ce qui concerne les frais de déplacement exposés par M. X, les premiers juges ont relevé que cette notification indiquait les conditions de déductibilité prévues à l'article 39 1-1° du code général des impôts et mentionnait la date, la nature et le montant des dépenses non retenues par le vérificateur ; qu'il y a lieu, au regard des indications figurant dans la notification de redressement susmentionnée, au paragraphe 2.2.3 présentant les principes applicables, puis au paragraphe 2.2.3.2 relatif au détail des montants en cause, d'adopter purement et simplement les motifs énoncés par les premiers juges et d'écarter par suite le moyen soulevé dans les mêmes termes devant la cour ; Sur le bien fondé : Considérant, en premier lieu, que si la SARL MONTE CARLO SYSTEMS soutient que les frais remboursés à M. X le 21 novembre 1995, pour un montant de 13 041,77 F, correspondraient à une mission effectuée à Madrid pour son compte, du 16 au 23 octobre 1995, auprès de la société RPS, et que l'intérêt de cette mission serait attestée en outre par le chiffre d'affaires réalisé ultérieurement avec la société Boeder AG, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL MONTE CARLO SYSTEMS soutient que les frais personnels de déplacement entre Rians et plan de Campagne remboursés à M. X correspondaient à des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de conseil signé le 29 août 1994 entre elle et la société Infopac, il résulte en tout état de cause des termes mêmes de ce contrat, produit en première instance, que « aucune rémunération et/ou remboursement de frais ne serait dû à M. X personnellement » ; que c'est ainsi à bon droit que le vérificateur a écarté les dits remboursements des charges déductibles ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : « .. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison de biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou de loyers, et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution » ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les factures en date du 1er avril 1996, que l'administration a rattachées à l'exercice clos le 30 mars 1996, visent expressément des prestations réalisées entre les mois d'octobre 1995 et mars 1996, sans que la société ne démontre, alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors, que cette mention résulterait d'une simple erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les prestations d'assistance et de conseil assurées par la requérante, sur la base d'un contrat renouvelable rémunéré à l'heure conclu le 2 octobre 1995 entre elle et la société Velhoven Bv, société de droit hollandais, et qui consistaient en un suivi des opérations de cessation d'activité de deux filiales de cette dernière, puissent être regardées, ainsi qu'elle le soutient, comme des prestations discontinues à échéances successives, la SARL MONTE CARLO SYSTEMS ne démontre pas que celles visées dans les deux factures susmentionnées n'auraient pas été achevées à cette date, et que leur règlement ne serait pas ainsi venu à échéance au 31 mars 1996 ; qu'elle ne démontre pas davantage que la somme de 82 208 F réglée, le 27 mars 1996, par la société Velhoven directement sur le compte personnel de la gérante, ne correspondait qu'à un simple acompte, ses allégations selon lesquelles le versement des sommes en cause aurait simplement visé à la constitution d'un séquestre rendu nécessaire par les opérations de liquidation dont le suivi lui avait été confié n'étant pas davantage assorties d'éléments justificatifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement écarter une facture établie le 30 décembre 1997, d'ailleurs produite après les opérations de contrôle, et faisant apparaître une mention rajoutée à la main selon laquelle un acompte avait été versé en mars 1996, ne peut qu'être également écarté ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos au 31 mars 1996 les sommes susmentionnées ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MONTE CARLO SYSTEMS a réglé de manière délibérée des frais non justifiés à M. Y, durant toute la période vérifiée, et omis de rattacher aux exercices en litige des règlements afférents à l'activité de l'entreprise, ces règlements étant en outre effectués sur le compte personnel de sa gérante ; que l'administration, en se fondant sur ces éléments, apporte la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt et justifie ainsi l'application des pénalités en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONTE CARLO SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MONTE CARLO SYSTEMS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MONTE CARLO SYSTEMS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MONTE CARLO SYSTEMS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00897

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