CETATEXT000020131786 J6_L_2008_12_000000601519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 06MA01519, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01519 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT REYNAUD M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la SARL LA PROVENÇALE, dont le siège est 1, rue Thiers à Avignon
(84000), représentée par son gérant, par Me Reynaud ; La SARL LA PROVENÇALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203717 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer la décharge des droits et cotisations litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, consseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL LA PROVENÇALE, qui exerçait une activité de snack et de vente à emporter, et a reconstitué ses recettes au titre des années en litige ; que la société requérante fait appel du jugement, en date du 20 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque la société se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; que, par suite, le moyen de la SARL LA PROVENÇALE tiré de ce qu'aucun débat oral et contradictoire ne se serait déroulé au cours de la vérification de comptabilité est inopérant dès lors qu'il résulte des indications circonstanciées et non contredites de l'administration que cette société se trouvait en situation de taxation d'office pour n'avoir pas produit les déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les société auxquelles elle était tenue au titre des années 1998 et 1999, situation qui n'avait pas été révélée par les opérations de vérification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses anomalies affectent les justificatifs des recettes, notamment la globalisation des recettes au comptant par jour, non appuyée de pièces permettant de justifier le montant et l'absence de tenue d'un brouillard de caisse pour la totalité de l'exercice 1998 et pour les mois de mai à décembre 1999 ; que, par suite, l'administration était fondée à écarter la comptabilité et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL LA PROVENÇALE sur la totalité des exercices vérifiés, nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas dressé de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité au titre de l'année 1999 ; que les impositions ayant été établies d'office en l'absence de déclaration, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions qui lui sont réclamées en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de la SARL LA PROVENÇALE a été effectuée pour l'année 1998 à partir du taux de marge de 3,2, dégagé pour 1997 et réduit à 3 pour tenir compte des difficultés alléguées par la société, et appliqué aux achats revendus ; que s'agissant de la reconstitution portant sur l'exercice 1999, l'administration a appliqué le taux de marge ressortant des indications comptables de l'entreprise, après correction des erreurs et minorations dans la présentation du bilan, aux achats revendus ; Considérant, que la méthode de reconstitution alternative présentée par la SARL LA PROVENÇALE n'est étayée d'aucune justification, de quelque nature que ce soit, permettant d'en apprécier la pertinence ; que si la société requérante entend se prévaloir d'une variation du stock à son profit au cours de l'année 1999, il résulte de l'instruction qu'à défaut de présentation de comptabilité de l'exercice 1998, le stock à la clôture de cet exercice n'est ni connu, ni justifié, et que la variation du stock alléguée ne peut être établie ; que la SARL LA PROVENÇALE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant que si la société requérante fait valoir que la réponse à la demande du vérificateur portant, dans le cadre de l'article 117 du code général des impôts, sur les bénéficiaires des distributions de revenus constituées par les redressements afférents aux reconstitutions de recettes, ne serait pas régulière, un tel moyen n'est pas de nature à entraîner la réduction ou la décharge des impositions litigieuses et doit être rejeté ; que la société n'est pas fondée à demander que lui soit appliquée la pénalité prévue à l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL LA PROVENÇALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête de la SARL LA PROVENÇALE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA PROVENÇALE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Reynaud et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 06MA01519