CETATEXT000020131789 J6_L_2008_12_000000601591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 06MA01591, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01591 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT LABI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Mohmedres X, élisant domicile ...), par Me Labi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107363 du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, associé d'une société de fait exploitant trois magasins de pâtisserie orientale, de fruits et légumes, de dépôt de pain et de salon de thé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1990, 1991 et 1992 à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenus et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il interjette appel du jugement en date du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant à ces années, et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; Considérant que si la charte prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental, cette charte n'oblige l'administration ni à notifier le nom de ces agents, ni à informer le contribuable de leur éventuel remplacement en cours de vérification ; que dès lors, la circonstance que l'identité du vérificateur ait changé en cours de vérification et qu'ainsi, le supérieur aurait pu être un agent différent de celui indiqué dans l'avis de vérification est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'au surplus, par un courrier du 6 décembre 1993, l'administration a informé M. X du changement de vérificateur et du supérieur hiérarchique alors compétent ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si le requérant doit être regardé comme se prévalant de l'instruction administrative du 6 mai 1988 publiée au B.O.I. 13 L 788 reprise à la documentation de base 4 G 3343 n° 4 à jour au 1er mars 1993, qui invite notamment les vérificateurs à recouper les résultats de la reconstitution du chiffre d'affaires obtenus par une première méthode extra-comptable, en recourant à une seconde méthode, celle-ci ne formule, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires, dont M. X ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohmedres X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Labi et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est 2 N° 06MA01591
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.