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06MA01792

CETATEXT000020131790 J6_L_2008_12_000000601792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/12/2008, 06MA01792, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01792 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MIRALLES M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, pour la SOCIETE APROSUD dont le siège social est zone industrielle de La Coupe à Narbonne

(11100), par Me Miralles ; La SOCIETE APROSUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104261 en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 36 959,60 euros ; 2°) de condamner l'administration à lui rembourser le crédit dont s'agit ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE APROSUD fait appel du jugement en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 36 959,60 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II.
  1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ( ...) c. Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens et des services (...)
  2. la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures. IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée fait l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 242-OG de l'annexe II au même code : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total » ; Considérant que si la SOCIETE APROSUD, ayant cessé son activité au 31 décembre 1999, était fondée, le cas échéant, à solliciter le remboursement total du crédit de taxe déductible dont elle disposait à cette date, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'il lui appartenait de produire, à l'appui de cette demande, les factures dressées à son égard par ses fournisseurs et faisant apparaître ladite taxe sur la valeur ajoutée, lesdits fournisseurs devant, en outre, être légalement autorisés à la mentionner ; que, sur le terrain de la loi fiscale, il résulte de l'instruction que la requérante n'a été en mesure de produire aucune facture mentionnant la taxe dont le droit à déduction était allégué, la circonstance que le montant total de ladite taxe ait été mentionné en comptabilité et que cette dernière n'ait pas été préalablement écartée par l'administration, n'étant pas de nature à relever la requérante de cette insuffisance ; que, sur le terrain de la doctrine administrative, l'invocation de la doctrine 3D-1411, du 2 novembre 1996, relative au droit pour tout assujetti cessant toute activité de solliciter le remboursement du crédit de taxe dont il pourrait être bénéficiaire à la date de cette cessation est inopérante, dès lors que l'administration n'a nullement remis en cause un tel droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE APROSUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE APROSUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE APROSUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA01792 2

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