CETATEXT000020131793 J6_L_2008_12_000000602205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA02205, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02205 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET DREVET Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée par la SELAS Cabinet Drevet, société d'avocats, pour Mme Sylvie X, Mme Hélène Y, née X, et M. Thierry X, élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0202266 rendu le 18 mai 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 novembre 2001 en tant que, par cette délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Brignoles, le conseil municipal de ladite commune a classé leur propriété, cadastrée AH 424, en zone UDa ; 2°/ d'annuler ladite délibération en tant qu'elle procède au zonage précité ; 3°/ de condamner la commune de Brignoles au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Brun de la SCP Maudit Lopasso et Associés pour la commune de Brignoles ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0202266 du 18 mai 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme Sylvie X, Mme Hélène Y, née X, et M. Thierry X, sollicitant l'annulation de la délibération du 27 novembre 2001 en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal de Brignoles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, classant en zone UDa le lot A de leur propriété cadastrée AH n° 424 ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'il est constant, d'une part, que la parcelle en cause est entourée de constructions et située dans un secteur urbanisé, et, d'autre part, que la modification du zonage de la parcelle en cause, passée d'une zone naturelle NB dans le classement antérieur à la délibération en litige à une zone urbaine UDa depuis cette délibération, a eu pour effet de rendre inconstructible, de fait, le dernier lot de la propriété des consorts X compte tenu du règlement applicable relatif aux dites zones et portant sur les superficies minimales exigées pour construire ; qu'en se bornant à dire que le changement de zonage révèlerait une contradiction avec la volonté annoncée par la commune d'étendre la zone urbaine ou avec les renseignements que la commune leur avait fourni, par un certificat d'urbanisme, sur la constructibilité du terrain durant la procédure de révision du POS, les appelants, qui ne possèdent aucun droit au maintien du classement antérieur de leur terrain, n'établissent pas que la délibération en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la circonstance que ladite modification de zonage n'ait affecté qu'à la marge la superficie des zones NB de la commune n'est pas de nature à démentir le parti d'aménagement visant à la réduction de ces zones et à établir l'illégalité de la délibération en litige ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation partielle de la délibération du 27 novembre 201 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge solidaire le paiement à la commune de Brignoles de la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Sylvie X, Mme Hélène Y, née X, et M. Thierry X est rejetée. Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser à la commune de Brignoles, est mise à la charge solidaire de Mme Sylvie X, Mme Hélène Y, née X, et M. Thierry X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, Mme Hélène Y, née X, M. Thierry X, la commune de Brignoles et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA02205 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.