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06MA02754

CETATEXT000020131799 J6_L_2008_12_000000602754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA02754, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02754 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SELARL BARON QUAZZOLA Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée par la SELARL d'avocats Baron-Quazzola pour la SARL AMBULANCES REGENT, dont le siège se trouve quartier Martignan à Orange

(84100), représentée par M. Jean-Marie Régent, gérant en exercice, et par la SEARL Bauland et Gladel, administrateur judiciaire de la SARL précitée ; la SARL AMBULANCES REGENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405352 rendu le 5 juillet 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2004, par lequel le préfet de Vaucluse a retiré, pour une durée d'un mois, avec exécution sur la période du 12 juillet au 10 août 2004, l'agrément qu'elle détenait au titre des transports sanitaires ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de l'appel interjeté par la SARL AMBULANCES REGENT ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0405352 du 5 juillet 2006, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la SARL AMBULANCES REGENT tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2004, par lequel le préfet de Vaucluse a retiré, pour une durée d'un mois, avec exécution pour la période du 12 juillet au 10 août 2004, l'agrément qu'elle détenait au titre des transports sanitaires; que la SARL AMBULANCES REGENT relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article L.6312-5 du même code : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...)- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L.6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 modifié alors en vigueur : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. » ; que l'article 15 du même décret prévoit que : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.// Les manquements aux obligations prévues par le présent décret et relevés par le SAMU sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance maladie. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié, alors en vigueur : « Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L.51-2 du code de la santé publique.(...) » ; Considérant que, pour contester le jugement attaqué, l'appelante soutient que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le sous-comité des transports sanitaires n'ayant pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense pour émettre l'avis préalable à l'arrêté préfectoral ; qu'à l'appui de ses dires, elle joint notamment une attestation établie par M. Mouret, membre du sous-comité des transports sanitaires du département de Vaucluse en tant que représentant syndical ; Considérant que ladite attestation doit être prise en considération, dès lors que les éléments, dont M. Mouret fait ainsi état, se rapportent, non aux débats au sein du comité, couverts par le secret du délibéré, ayant conduit à l'avis préalable à la décision en litige, débats auxquels, au demeurant, il est constant qu'il n'a pas participé s'agissant de l'examen du cas posé par la SARL AMBULANCES REGENT, mais aux conditions dans lesquelles ledit comité a auditionné les personnes intéressées dans cette affaire et qui pouvaient être constatées de tout observateur extérieur au fonctionnement du sous-comité, comme lui l'était en l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation précitée, que le brigadier, auteur du procès-verbal relatif à l'infraction reprochée à la SARL AMBULANCES REGENT, entendu par le sous-comité en tant que personne qualifiée, a été reçu seul après que la gérante de la SARL et son conseil sont sortis de la salle ; que ce fait n'est pas contesté par le ministre, lequel se borne à affirmer, sans pouvoir étayer ses dires, que le brigadier n'aurait pas apporté d'éléments complémentaires mais se serait limité à réaffirmer les faits déjà établis ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre ne soutient, ni même n'allègue, que la personne représentant la SARL AMBULANCES REGENT aurait été entendue en dernier par le sous-comité, l'appelante est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été contradictoire et a méconnu les droits de la défense, et a vicié l'avis émis par ledit sous-comité ; que, par suite, l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a temporairement retiré l'agrément détenu par l'appelante au titre des transports sanitaires a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMBULANCES REGENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; qu'elle est fondée à obtenir l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté en litige ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative) à payer à la SARL AMBULANCES REGENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0405352 rendu le 5 juillet 2006 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 25 juin 2004, par lequel le préfet de Vaucluse a retiré, pour une durée d'un mois, avec exécution pour la période du 12 juillet au 10 août 2004, l'agrément détenu par la SARL AMBULANCES REGENT au titre des transports sanitaires sont annulés. Article 2: L'Etat (ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative) versera à la SARL AMBULANCES REGENT la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES REGENT et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 06MA02754 2 RP

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