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06MA03481

CETATEXT000020131801 J6_L_2008_12_000000603481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 06MA03481, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03481 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LO PINTO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0105809 en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et aux pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire concernant l'année 1998, l'administration a réintégré dans la base de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes que M. a détournées dans le cadre de ses fonctions d'agent du Trésor au cours de cette année ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et aux pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ce service ; qu'il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 30 novembre 1999, faisant suite à la demande, exprimée par M. X, d'obtenir la communication des pièces et procès-verbaux d'audition établis dans le cadre d'une procédure pénale diligentée par l'autorité judiciaire à son encontre, l'administration a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle ne détenait pas les documents en cause qu'elle a seulement pu consulter et a indiqué que ceux-ci se trouvaient auprès du greffe du Tribunal de grande instance de Marseille et a invité le contribuable à se rapprocher de ce service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir déféré à la demande de communication de documents formulée par le contribuable, devait être écarté ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé la procédure d'imposition irrégulière ; que le ministre est dès lors fondé à demander la censure du motif en cause ; qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 14 juin 1999 du fait que cette dernière fasse référence à un scellé n° 13 annexé au procès-verbal du 29 juin 1998 réputé « contenir copie des bandes quotidiennes de compensation de l'année 1998 » alors que la mention suivante serait également portée : « le détail des détournements dont vous avez été l'auteur ressort de la liste annexée au procès-verbal n° 247/39 du 29 juin 1998 scellé n° 9 » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une quelconque incohérence entre ces deux mentions serait de nature à rendre irrégulière la notification de redressement en cause ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 septembre 2000, l'ayant déclaré coupable du délit de détournement de fonds publics, et à tout le moins les remboursements effectués, soit 4 600 000 francs, doivent venir en déduction des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que toutefois, les détournements de fonds public opérés lui ont permis de disposer au cours de l'année en litige, de moyens de paiement correspondant aux sommes détournées ; que, tant le principe de l'annualité de l'impôt que la nature des charges admises en déduction du bénéfice non commercial en vertu du 1 de l'article 93 du code général des impôts s'opposent à ce que M. X puisse utilement faire état du remboursement susmentionné postérieurement aux années en litige pour contester le bien-fondé de l'imposition du total des revenus ainsi perçus au cours de l'année litigieuse ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que la réponse aux observations du contribuable, en date du 29 juillet 1999, dresse une liste de chèques, pour un montant total de 1 098 500 francs, sans indiquer le caractère exhaustif des chèques retenus, et indique que « l'ensemble des redressements notifiés au titre des bénéfices non commerciaux est maintenu » ; qu'ainsi, à supposer que M. X puisse être regardé comme se prévalant du moyen tiré de ce que la réponse aux observations opère un abandon partiel des redressements en matière de bénéfices non commerciaux, ledit document ne peut être regardé comme admettant une quelconque réduction des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement 0105809 du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 septembre 2006 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale assignées à M. X au titre de l'année 1998 sont remises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Lo Pinto et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. 06MA03481 2

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