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07MA01412

CETATEXT000020131807 J6_L_2008_12_000000701412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07MA01412, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01412 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DE VILLEPIN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2007 sous le n° 07MA01412, présentée par Me de Villepin, avocat, pour la société CASTORAMA FRANCE, dont le siège social se trouve au Parc d'activités BP 24 à Templemars

(59175); La société CASTORAMA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405158 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2004 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Christophe X ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 12 mars 2004 de l'inspectrice du travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les observations de Me Garcia substituant Me de Villepin pour la société CASTORAMA FRANCE ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par courrier du 16 février 2004, la société CASTORAMA FRANCE a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. X, responsable du service après-vente du magasin Castorama d'Antibes, délégué syndical CFE-CGC et candidat aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du mois de novembre 2003 ; que, par un jugement du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société CASTORAMA FRANCE tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2004 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. X ; que la société CASTORAMA FRANCE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; qu'en particulier, il implique d'une part, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations et d'autre part, que l'inspecteur du travail lui même permette à l'employeur et au salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en outre le caractère contradictoire de l'enquête implique nécessairement l'audition du salarié et de l'employeur ; qu'il ressort de la rédaction de la décision attaquée que l'inspectrice du travail mentionne l'organisation d'une enquête contradictoire le 3 mars 2004 ; que toutefois, s'il n'est pas contesté que l'inspectrice du travail a procédé à l'audition de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un représentant de la société CASTORAMA FRANCE ait été entendu au cours de l'enquête de l'inspecteur du travail, ni même qu'il ait été invité à un entretien ; que dès lors, la société CASTORAMA FRANCE est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été respecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société CASTORAMA FRANCE ; que, par suite, ledit jugement et la décision en date du 12 mars 2004 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X doivent être annulés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 045158 du Tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2007 est annulé. Article 2 : La décision en date du 12 mars 2004 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASTORAMA FRANCE, à M. Christophe X, et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. N° 07MA01412 2

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