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07MA01538

CETATEXT000020131808 J6_L_2008_12_000000701538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA01538, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01538 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUAOUICHE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DIEU Vu le recours, enregistré le 30 avril 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01538, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0524467 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Zoubida X, la décision de refus implicite d'admission au séjour née le 16 avril 2005 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la décision implicite née le 16 avril 2005 par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, de nationalité marocaine, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 repris à l'article L. 313-11 du nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE VAUCLUSE, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme X réside sur le territoire national depuis 1992, soit depuis treize années à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle habite chez sa mère à Avignon, Mme Y, titulaire d'une carte de résident ; que deux frères et une soeur résident également de manière régulière sur le territoire national ; qu'ainsi, alors même que Mme X est célibataire et sans enfant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la vie familiale de l'intéressée en France, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le PREFET DE VAUCLUSE, en refusant par la décision contestée le titre de séjour sollicité, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE VAUCLUSE a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite de rejet née le 16 avril 2005 suite au silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour de Mme X ; Sur les conclusions de Mme X à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que, par le jugement n° 0524467, le Tribunal administratif de Nîmes a enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour la Cour, de faire droit une nouvelle fois, aux conclusions présentées par Mme X et tendant aux mêmes fins ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de développement solidaire. Copie sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. N° 07MA01538 2

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