← France

07MA01550

CETATEXT000020131809 J6_L_2008_12_000000701550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA01550, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01550 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUAOUICHE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2007 sous le numéro 07MA01550, présentée pour M. Abdeslam X, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0527906 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme Y, ensemble, tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions précitées du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à Mme Y ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a déposé le 15 octobre 2004, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme Y ; que, par une décision en date du 21 juillet 2005, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande au motif que les ressources de M. X, inférieures au salaire minimum de croissance, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que M. X relève appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) » ; Considérant que si M. X soutient, en appel, avoir des ressources mensuelles d'environ 1 121,24 euros, auxquelles il convient d'ajouter l'aide personnalisée au logement et une somme de 400 euros versées par ses enfants, il ressort des pièces du dossier, que durant la période de référence, les revenus mensuels de l'intéressé étaient constitués de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 602 euros brut ; que les pièces produites en appel concernent les années 2006 et 2007, soit une période postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi, les ressources de l'intéressé étaient donc inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées relatives au regroupement familial, le préfet de Vaucluse était fondé à lui refuser le bénéfice de ces dispositions ; Considérant, il est vrai, que pour faire échec à l'application des dispositions précitées, le requérant se prévaut de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et familiale selon lesquelles : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X réside en France depuis 1971 alors que son épouse n'est venue le rejoindre qu'en mai 2004 ; que si cinq des enfants issus de l'union de M. X avec Mme Y résident régulièrement en France, quatre enfants résident toujours au Maroc ; que, dès lors, en rejetant la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme Y ainsi que le recours gracieux formé par M. X, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant enfin que si le requérant a fait valoir, dans son mémoire introductif d'instance que le préfet de Vaucluse avait méconnu les dispositions du 7° alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen non repris dans son mémoire ultérieur, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il est constant que la demande de titre de séjour a été formée au titre du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07MA01550 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.