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07MA01595

CETATEXT000020131810 J6_L_2008_12_000000701595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07MA01595, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01595 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2007 sous le n° 07MA01595, présentée par Me Margall, avocat, pour la COMMUNE DE ROQUEMAURE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE ROQUEMAURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404941 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roquemaure a refusé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du chemin rural n° 124 dit de la Tine et a enjoint au maire de prendre toute mesure pour permettre le rétablissement de ce chemin dans sa configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre rénové de la commune établi en 1965, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les observations de Me Philippe du cabinet Margall pour la COMMUNE DE ROQUEMAURE et de Me Rousset substituant la SCP d'avocats Meunier-Vial pour M. et Mme X ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07MA01595 et 07MA04793 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement en date du 9 février 2007 le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roquemaure a refusé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du chemin rural n° 124 dit de la Tine et a enjoint au maire de prendre toute mesure pour permettre le rétablissement du chemin rural de la Tine dans sa configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre rénové de la commune établi en 1965, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que la COMMUNE DE ROQUEMAURE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont demandé au maire de Roquemaure de prendre les mesures nécessaires pour que le chemin rural dit sentier de la Tine traversant la propriété de M. Y à Roquemaure et desservant deux des parcelles leur appartenant soit rétabli dans son tracé d'origine, une première fois dans le courant de l'année 1997, puis par une réclamation du 1er mars 2004 ; que le maire de la commune, qui s'est borné à leur répondre, par courrier du 1er avril 2004, que le dossier était à l'étude, doit être réputé avoir implicitement rejeté ces demandes faute d'avoir, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle cette réclamation lui était parvenue, pris une décision explicite ou mis en oeuvre les mesures nécessaires au rétablissement de ce chemin rural ; que, par leur requête susvisée, M. et Mme X doivent être réputés avoir présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite assorties d'une demande d'injonction en vue du rétablissement de l'assiette du chemin de la Tine dans sa configuration d'origine, ainsi que la condamnation de la COMMUNE DE ROQUEMAURE à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux du refus de son maire de prendre les mesures nécessaires à cette fin ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article R. 161-11, alors applicable : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » ; qu'aux termes de l'article R. 161-13, alors en vigueur : « Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges. Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le « sentier de la Tine » à Roquemaure est un chemin rural, portant le numéro 124, qui traverse les parcelles cadastrées 341 et 342 appartenant à M. Y ; que ce chemin a été, vers la fin de l'année 1996, détruit par ce dernier qui en a incorporé l'assiette à son exploitation agricole ; que M. et Mme X ont demandé une première fois au maire de Roquemaure de prendre les mesures nécessaires pour que ce chemin, desservant des parcelles leur appartenant, soit rétabli dans son tracé d'origine, dès 1997, puis à nouveau par un courrier en date du 1er mars 2004 ; que le maire de Roquemaure n'a pris aucune mesure en vue de rétablir ce chemin dans sa configuration initiale, mais a simplement répondu aux époux X, par une lettre du 1er avril 2004, que leur dossier était « à l'étude » ; Considérant que la COMMUNE DE ROQUEMAURE fait valoir qu'il existe des difficultés sérieuses empêchant la remise en état du chemin rural dans sa configuration d'origine, et que l'emprise originelle du chemin ne serait pas établie avec certitude ; que toutefois, ce chemin rural appartient au domaine privé de la COMMUNE DE ROQUEMAURE et qu'en outre, par un jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal d'instance d'Uzès, saisi par M. et Mme X, a validé le bornage judiciaire, effectué par un géomètre expert, visant à délimiter leur propriété avec, d'une part, les propriétés de M. Y et Z et d'autre part, avec le chemin rural dit sentier de la Tine ; que la largeur de ce chemin peut être déterminée à l'aide du cadastre rénové de la commune établi en 1965, du plan de bornage indiqué ci-dessus, et des titres de propriétés des intéressés ; que la circonstance que M. Y, ou d'autre particuliers aient empiété sur la largeur du chemin rural antérieurement à sa suppression, ne saurait conférer un quelconque droit de propriété à ces particuliers sur l'assiette dudit chemin ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que M. Y serait propriétaire d'une partie de l'assiette de ce chemin ; qu'elle ne produit notamment aucun acte d'aliénation de tout ou partie du chemin litigieux, ou des actes de propriété de particuliers pouvant remettre en cause le tracé et l'assiette du chemin tel qu'ils figurent au cadastre ; qu'elle ne justifie donc pas les difficultés alléguées relative à la détermination du droit de propriété du chemin rural litigieux ; que la seule circonstance que M. Y ait introduit une requête en octobre 2007 devant le Tribunal de grande instance de Nîmes au motif qu'il serait propriétaire de ce chemin, ne constitue pas, à elle seule, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, une difficulté sérieuse, qui pourrait faire l'objet d'un renvoi préjudiciel devant les juridictions de l'ordre judiciaire, avant que la juridiction administrative saisie du présent litige ne statue ; qu'enfin, cette circonstance ne suffit pas à établir que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1er et du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 161-5 et R. 161-11 du code rural que le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation publique sur les chemins ruraux dès qu'il a connaissance des obstacles mis à cette circulation ; que par suite, le refus du maire de Roquemaure d'user de son pouvoir de police afin de mettre fin à l'appropriation illégale, par une personne privée, de son domaine privé est entaché d'excès de pouvoir, alors même que la desserte des propriétés riveraines pouvait s'effectuer par un autre chemin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEMAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de Roquemaure refusant de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du chemin rural n° 124 dit de la Tine et, d'autre part, a enjoint au maire de prendre toute mesure pour permettre le rétablissement dudit chemin dans sa configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre rénové de la commune établi en 1965, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par suite, la requête susvisée de la COMMUNE DE ROQUEMAURE enregistrée sous le n° 07MA01595 ne peut qu'être rejetée ; que la Cour statuant ainsi au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 07MA04793 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROQUEMAURE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROQUEMAURE la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07MA01595 de la COMMUNE DE ROQUEMAURE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA04793 de la COMMUNE DE ROQUEMAURE. Article 3 : La COMMUNE DE ROQUEMAURE versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEMAURE et à M. et Mme X. N° 07MA01595, 07MA04793 2

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