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07MA01601

CETATEXT000020131811 J6_L_2008_12_000000701601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA01601, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01601 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant chez Mme Zohra X ... par Me Kuhn-Massot ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604225 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) » ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X, de nationalité algérienne, entrée en France 25 décembre 2001 avec son fils mineur, vivait avec son enfant depuis moins de cinq ans sur le territoire français, où elle est entrée à l'âge de 44 ans, et n'était pas divorcée de son époux ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; Considérant, d'autre part, que si Mme X, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'ascendant d'enfant malade, soutient que le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de problèmes de santé que rencontre son fils à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 2003, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de son fils, et par conséquent sur sa situation, et qui résulterait de l'absence de poursuite de soins ou de l'impossibilité pour son fils de se faire soigner en Algérie, pays dont l'intéressée est originaire ; Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute mesure d'éloignement, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la Convention susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la décision en cause ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation dès lors que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la requérante, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0701601

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