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07MA01844

CETATEXT000020131812 J6_L_2008_12_000000701844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA01844, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01844 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL ROLAND MARMILLOT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DIEU Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01844, présentée pour M. Khariman X, de nationalité turque, demeurant ..., par Me Marmillot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700571 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 31 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, né en 1962, a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2007, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 10 mai 2007 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° SI20 06-09-11-0050-PREF en date du 11 septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Vaucluse, M. Hugues Parant, préfet dudit département a donné délégation à M. Hubert Vernet, secrétaire général, pour signer tous arrêtés, sauf exclusions ne s'étendant pas aux décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte querellé manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté du 31 janvier 2007 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté précité que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que l'intéressé est marié et qu'il a trois enfants résidant en Turquie et qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir de sa vie commune avec Mlle ; que s'il est exact que l'arrêté ne mentionne pas qu'un enfant est né en 2005 du concubinage avec Mlle , cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder la décision préfectorale comme insuffisamment motivée ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 repris sous l'article L. 313-11 du nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il remplit les conditions exigées par l'article L. 313-11 7° précité dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière, qu'un enfant est né de cette relation en 2005 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 à l'âge de 41 ans ; qu'à la date de la décision contestée, il était encore mariée à une compatriote turque résidant en Turquie avec laquelle il a eu trois enfants résidant également en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, le préfet de Vaucluse, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khariman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07MA01844 2

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