CETATEXT000020131814 J6_L_2008_12_000000701874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA01874, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01874 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AHMED Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Nabil X, demeurant ...nom>EL MERRAHIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602520 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui accorder un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 3 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 13 décembre 2000, dans l'année suivant son treizième anniversaire, hors regroupement familial, sous couvert du passeport de son père installé en France depuis 1981 ; que si sa mère et ses frères et soeurs résident au Maroc, où il soutient sans être contredit ne pas être retourné depuis 2000, il est entouré, en France, de son père, de son oncle et de sa tante et leur famille ; qu'il y a également suivi des études et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle ; que compte tenu de l'âge auquel M. X est arrivé en France, sa vie privée s'y trouve établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les dispositions susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite décision ; Sur l'injonction : Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X implique nécessairement que soit délivré le titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre à M. X dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Nabil X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les conclusions présentées par M. Nabil X à fin d'astreinte sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. Nabil X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. , N° 0701874 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.