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07MA01936

CETATEXT000020131816 J6_L_2008_12_000000701936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA01936, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01936 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE D'ORLOFF Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Aïssa X, demeurant ..., par Me d'Orloff ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502129 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Citeau pour M. X, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, après examen de sa situation personnelle, de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant, d'une part, que M. X, qui est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, a regagné l'Algérie en 1982 ; qu'il y a séjourné pendant 22 ans, s'y est marié, est le père de cinq enfants qui résident toujours en Algérie et était toujours marié à la date du refus de titre de séjour critiqué ; que M. X est entré pour la dernière fois en France le 4 février 2003, à l'âge de 44 ans ; que malgré la présence en France de sa mère et de l'ensemble de ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, et eu égard au caractère récent de son séjour en France à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti tant par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien que par celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant, d'autre part, que la seule circonstance qu'il s'occupe de sa mère, chez qui il réside et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, n'est pas suffisante pour considérer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur ce fondement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Aïssa X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa X et au Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0701936 2

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