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07MA01982

CETATEXT000020131817 J6_L_2008_12_000000701982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2008, 07MA01982, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01982 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LESAGE - BERGUET- GOUARD-ROBERT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, dont le siège est rue Viala à Avignon

(84909), représenté par le président du conseil général, par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, avocat ; Le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0526727 en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. Y la somme de 16.606,86 euros en réparation du préjudice qu'il a subi suite à la destruction de sa bergerie consécutivement au violent orage survenu le 5 septembre 2002 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. Y ; 3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2007, présenté pour M. Jacques Y, demeurant Saint-Pierre à Viens
(84750), par Me Brot ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0526727 en date du 3 avril 2007 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) de condamner le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE à lui verser une somme de 16.426,95 euros TTC correspondant aux frais de matériaux de construction, de location des services d'une entreprise et des engins de démolition et de terrassement, une somme de 19.586,64 euros TTC au titre du temps passé pour la reconstruction du bâtiment sinistré, une somme de 1.186, 87 euros au titre des dommages mobiliers ; 3°) de condamner la direction départementale de l'équipement de Vaucluse à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 3 avril 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE responsable des dommages subis par M. Y par suite de l'inondation de sa bergerie lors de l'orage violent survenu le 5 septembre 2002 ; que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement et demande à être déchargé de toute responsabilité ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y conteste ce jugement en tant qu'il ne l'a déclaré que pour moitié responsable du dommage ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Nîmes a statué au vu de deux rapports d'experts non établis de manière contradictoire, dont il ressort que le lien entre les dommages subis par M. Y et la route départementale n° 112 est établi ; qu'en appel, le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE produit toutefois un rapport d'expert dont il ressort que la part de responsabilité de la route départementale dans la production du dommage est nulle ; que compte tenu de ces contradictions, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l'inondation de la bergerie de M. Y ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du département de Vaucluse, procédé à une expertise. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Il aura pour mission : 1) de recueillir toutes informations permettant de décrire les désordres survenus lors de l'inondation de la bergerie le 5 septembre 2002 ; 2) de décrire précisément les lieux et la situation de la propriété Y par rapport à la route départementale n° 112 et aux propriétés voisines au moyen de relevés topographiques ; 3) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres en cause en précisant s'ils sont imputables à la route départementale et ses fossés et, dans le cas d'autres causes, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, à M. Jacques Y et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 07MA01982

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