CETATEXT000020131818 J6_L_2008_12_000000702133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02133, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02133 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BRUSCHI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. Vardan X, demeurant ..., par Me Bruschi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407151 - 0407328 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 juillet et 9 août 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches du Rhône lui ont pour la première d'entre elles refusé le bénéfice de l'asile territorial et pour la seconde la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ............. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet demande à la Cour de rejeter la requête ; ............. Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile territorial ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Bruschi, représentant M. X, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 juillet et 9 août 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches du Rhône lui ont refusé, d'une part, le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées... » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile territorial, M. X avait fait état de menaces verbales et physiques dont son épouse et lui-même auraient fait l'objet en Arménie ; qu'il indiquait avoir porté plainte à la suite des violences commises à son domicile par trois individus qui s'étaient présentés comme des membres de la HHCH, organisation connue comme étant une organisation criminelle, mais avoir reçu comme réponse de la part des autorités de police qu'elles n'étaient pas en mesure de le protéger ; qu'il affirmait également que son commerce avait été incendié ; que son récit n'a pas varié au cours des différentes procédures qu'il a engagées en vue de son admission au séjour ; qu'il n'est pas utilement contredit par la décision prise le 2 octobre 2003 par la commission de recours des réfugiés, laquelle a rejeté son recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que les agissements dont il déclarait avoir été l'objet n'avaient pas eu pour origine ses opinions politiques ou l'un des autres motifs de persécutions énoncés à l'article 1er A 2 de la convention de Genève ; que de même, ce récit n'est pas plus contredit par les observations en défense présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriale, lequel, pour demander le rejet des conclusions dirigées contre le refus d'asile territorial, s'est contenté, devant les premiers juges, d'évoquer en termes généraux les principes régissant habituellement l'attribution de l'asile territorial, pour affirmer ensuite que M. X n'apportait aucun élément probant de nature à vérifier la réalité des menaces alléguées, puis a seulement fait valoir en appel que le requérant n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; Considérant, d'autre part, que les faits relatés par M. X n'apparaissent nullement comme étant invraisemblables au regard de la situation existant en Arménie ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que pour justifier son avis défavorable rendu à l'issue d'un entretien avec l'intéressé en vue de l'instruction de sa demande d'asile territorial, le préfet des Bouches du Rhône, estimait que « malgré l'évidente sincérité du demandeur, rien ne permet(tait) de vérifier l'existence de menace contre sa vie ou sa liberté » ; que si cette sincérité ne pouvait suffire à elle seule à établir la réalité des menaces encourues, elle concourait toutefois à l'administration de la preuve, s'agissant d'un domaine où cette administration est particulièrement difficile et en l'absence de toute contestation réelle de la survenance des évènements invoqués ; que dans cette situation particulière à l'espèce, en refusant de prendre en compte cet élément et en justifiant devant la juridiction administrative sa décision de refus d'asile territorial par la seule absence d'élément nouveau depuis le rejet de la demande d'asile politique, le ministre de l'intérieur a pris une décision contraire aux dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant, par ailleurs, que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Bouches du Rhône le 9 août 2004 l'a été principalement au motif du rejet de la demande d'asile territorial ; qu'elle repose ainsi sur un motif erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu'il dirigeait à l'encontre des décisions des 9 juillet et 9 août 2004 le concernant ; que le jugement, comme les décisions attaquées, doivent être annulés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2007, la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X et la décision du préfet des Bouches du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. X sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA02133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.