CETATEXT000020131820 J6_L_2008_12_000000702379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07MA02379, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02379 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2007 sous le n° 07MA02379, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407140 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer quatre amendes de 150 € et une somme de 500 € correspondant aux frais d'établissement du procès verbal et à remettre en état les dépendances du domaine public fluvial qu'il occupait, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 15 septembre 2004 à l'encontre de M. X pour avoir occupé sans autorisation une partie des berges du canal du Rhône à Sète, sur laquelle il a implanté plusieurs clôtures afin d'y constituer un enclos pour y élever des chevaux ; que, par jugement en date du 28 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné M. X à remettre en état les dépendances du domaine public occupées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une amende de 600 euros et d'une somme de 500 € correspondant aux frais d'établissement du procès verbal ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : 1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; (...) le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office » ; qu'aux termes de l'article 25 de ce code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12000 euros. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural » ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : « Il est interdit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.