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07MA02379

CETATEXT000020131820 J6_L_2008_12_000000702379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07MA02379, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02379 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2007 sous le n° 07MA02379, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407140 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer quatre amendes de 150 € et une somme de 500 € correspondant aux frais d'établissement du procès verbal et à remettre en état les dépendances du domaine public fluvial qu'il occupait, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 15 septembre 2004 à l'encontre de M. X pour avoir occupé sans autorisation une partie des berges du canal du Rhône à Sète, sur laquelle il a implanté plusieurs clôtures afin d'y constituer un enclos pour y élever des chevaux ; que, par jugement en date du 28 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné M. X à remettre en état les dépendances du domaine public occupées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une amende de 600 euros et d'une somme de 500 € correspondant aux frais d'établissement du procès verbal ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : 1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; (...) le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office » ; qu'aux termes de l'article 25 de ce code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12000 euros. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural » ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : « Il est interdit :

  1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
  2. D'y planter des pieux ; (...) le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration » ; que l'article 29 de ce code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 15 septembre 2004 à l'encontre de M. X que celui-ci occupait sans autorisation une partie des berges du canal du Rhône à Sète, sur laquelle il a barré un chemin d'accès et a implanté deux clôtures électriques et un clôture en piquets de bois et barbelés, afin, notamment, d'y constituer un enclos et d'y enfermer des chevaux ; que ces faits, de nature à porter atteinte à l'intégrité de cette dépendance du domaine public fluvial et à compromettre un usage conforme à son affectation, sont constitutifs de quatre contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les dispositions des articles 24, 25 28 et 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en vigueur au moment où ils ont été constatés et reprises dans le code général de la propriété des personnes publiques ; Sur l'action domaniale : Considérant que si M. X soutient avoir retiré les clôtures immédiatement à la demande de Voies Navigables de France en 2004 , il ressort du constat, établi le 10 octobre 2006 par un contrôleur des Travaux publics de l'Etat qu'à cette date, il restait sur les berges du canal du Rhône une clôture électrique, une clôture en piquets de bois et barbelés, et six chevaux dans l'enceinte formée par ces clôtures ; que si M. X fait valoir que le constat du 10 octobre 2006 ne le concernerait pas personnellement, car il ne mentionnerait pas son adresse personnelle, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir que les chevaux présents sur le domaine public fluvial ne lui appartenaient pas, alors que le constat mentionne expressément qu'il en est le propriétaire ; qu'en outre, les circonstances que le canal aurait été à l'origine des inondations subies par ses propriétés et qu'il avait installé ces clôtures afin de protéger son élevage contre les inondations sont sans incidence sur la régularité des poursuites engagées ; Sur l'action répressive : Considérant que, eu égard au délai important entre la constatation de l'infraction en juin 2004 et la date de remise en état des lieux occupés illégalement par M. X, soit au plus tôt après le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2007, il y a lieu de maintenir le montant de l'amende infligée par le Tribunal administratif de Nîmes au requérant, soit 600 € au total, ainsi que la condamnation au paiement d'une somme de 500 € correspondant au frais d'établissement du procès verbal ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à Voies Navigables de France. N° 07MA02379 2

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