CETATEXT000020131823 J6_L_2008_12_000000702966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA02966, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02966 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FARYSSY Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2007 sous le n° 07MA002966, présentée pour M. Orhan X, demeurant chez Mlle Y, aux ..., par Me Faryssy, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701420 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et demande à la Cour d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande d'admission au séjour de M. X, ressortissant turc, le préfet de Vaucluse a considéré que la vie commune entre l'intéressé et une ressortissante française présentait un caractère trop récent et que le demandeur avait conservé des liens en Turquie où résidait toute sa famille dont notamment son fils âgé de 9 ans ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de dépôt de la demande d'asile, formulée auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) par M. X, que ce dernier était présent sur le territoire national, au moins à compter du 12 novembre 2001, et non le 11 septembre 2003 comme le mentionne la décision en litige, M. X ne démontre, pas plus en appel qu'en première instance, par les seules attestations produites au dossier, l'ancienneté de la vie maritale avec une ressortissante française ; que, notamment, s'il soutient partager la vie de sa compagne depuis décembre 2004, il ne l'établit pas par la production de factures d'électricité d'un logement commun établies seulement en juin 2007 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, au moins, et où réside toute sa famille et notamment son fils âgé de 9 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'à cet égard, si M. X soutient qu'il n'aurait plus de relations privilégiées avec ce membre de sa famille, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à démontrer, qu'en vertu de décisions judiciaires ou de conventions privées, seule la mère de son enfant aurait la charge de son éducation ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont pris en compte la durée exacte du séjour de l'intéressé, ont estimé que l'arrêté attaqué n'avait pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nîmes, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Orhan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 07MA02966 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.