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07MA03083

CETATEXT000020131825 J6_L_2008_12_000000703083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA03083, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03083 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2007 sous le n° 07MA03083, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vacarezza-Bronzini de Caraffa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07399 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a décidé son placement dans un local de rétention administrative, d'autre part à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 du préfet de la Haute-Corse en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'examen au fond du dossier au Tribunal administratif de Bastia et, à titre subsidiaire, de statuer au fond ; 3°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à la communication de l'intégralité de son dossier administratif ; 4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées des 11 avril et 5 février 2007, ensemble la décision du 6 mars 2007 rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire de constater l'illégalité de son placement en rétention administrative ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Bastia a statué le 13 avril 2007 sur la légalité de la décision du 5 février 2007 en tant qu'elle portait obligation de quitter le territoire et de la décision du 11 avril 2007 de placement en rétention administrative ; qu'il n'a pas été relevé appel de l'ordonnance du 13 avril 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant que, par jugement en date du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions aux fins d'annulation, présentées par M. X, à l'encontre de la décision susvisée du préfet de la Haute-Corse du 5 février 2007 en tant qu'elle porte refus de séjour comme tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le soutient l'appelant, que la décision litigieuse fait mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux, dont il est seulement précisé qu'il n'est pas suspensif ; que cette information, dans les termes où elle est rédigée, qui présente une ambiguïté sur les effets d'un tel recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux lui-même, doit être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les délais de recours n'étant pas opposables au requérant, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, rejeté comme tardives les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 février 2007 en tant qu'elle porte refus de séjour ; que, ladite décision n'étant pas devenue définitive, c'est également, à tort, que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2007 rejetant le recours gracieux de M. X, cette dernière décision ne présentant pas, de ce fait, le caractère d'une mesure purement confirmative ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du 21 juin 2007 et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 février 2007 en tant qu'elle porte refus de séjour ainsi que de la décision du 6 mars 2007 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, qu'en l'absence de toute demande et de toute décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'appelant n'est pas fondé à demander que son avocat, Me Donati, bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, comme le sollicite l'appelant, à titre subsidiaire, de condamner, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 juin 2007 est annulé. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 février 2007 en tant qu'elle porte refus de séjour ainsi que de la décision du 6 mars 2007 rejetant le recours gracieux de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 07MA03083 2

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