CETATEXT000020131827 J6_L_2008_12_000000704234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA04234, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04234 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DONATI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04234, le 26 octobre 2007, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Donati, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700758 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et le refus de délivrance d'un récépissé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2007 ; 3°) d'annuler le refus de délivrance d'un récépissé conforme à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement de constater l'illégalité de ce refus ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et le refus de délivrance d'un récépissé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'appelant demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que les premiers juges auraient, à tort, rejeté, comme dépourvues d'objet, les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé autorisant sa présence en France pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen du jugement attaqué, et notamment de son dispositif, que le Tribunal administratif n'a pas constaté un non lieu à statuer sur les conclusions en cause mais les a rejetées ; qu'en conséquence, la contestation de l'appelant, qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas susceptible d'affecter sa régularité et sera, par suite, examinée ci-après ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date 1er juin 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Jean-Marc Z, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Corse par un arrêté n° 2006-247-7 du 4 septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de septembre 2006, lui donnant compétence pour prendre les décisions relatives, notamment, à la police des étrangers ; que, le signataire de la décision contestée agissait par délégation du préfet et non en raison d'un empêchement de ce dernier ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que le préfet n'aurait pas été empêché à la date de signature de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er juin 2007 serait entaché d'incompétence, à défaut de justification d'une délégation de signature ou de pouvoir et d'un empêchement du préfet, manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de délivrer à M. X un titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision en litige a relevé des considérations de fait propres à la situation du demandeur, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne comporte pas, ainsi, une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'en vertu des termes mêmes de ces dispositions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour, laquelle intervient en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant, d'une part, que, pour soutenir que la décision attaquée n'est pas intervenue en réponse à une demande de sa part mais de la propre initiative de l'administration, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, M. X fait valoir que l'autorité administrative, n'ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, au terme duquel une décision implicite de rejet était née, ladite autorité devait être regardée comme ayant été dessaisie du dossier de la demande dès le terme de ce délai ; que, toutefois, si, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur la demande, déposée le 25 août 2006, par M. X, a fait naître, à l'issue de ce délai, une décision implicite de rejet de ladite demande, la naissance de cette décision implicite de rejet n'a pas eu pour effet de dessaisir l'autorité administrative de la demande de l'intéressé ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige, en tant qu'il porte rejet exprès de la demande de délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait de la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2006 ; que, du fait de ce retrait, l'autorité administrative s'est trouvée à nouveau saisie de la demande initiale de M. X ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 1er juin 2007 est effectivement intervenu, à la suite d'une demande de l'intéressé et non de la propre initiative de l'administration ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que l'administration était tenue de le mettre à même de formuler des observations orales ou écrites dès lors que l'autorité préfectorale n'avait pas statué dans le délai réglementaire d'instruction de sa demande, il ne précise pas en quoi cette circonstance était de nature à contraindre l'autorité administrative à faire application des dispositions de l'article 24 de la loi précitée qui ne s'appliquent justement pas lorsqu'il est statué sur la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, pris en ses deux branches, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant que le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. X aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans, que, par ailleurs, l'article invoqué n'était plus applicable et qu'enfin, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation du demandeur ne répondait pas à des considérations d'ordre humanitaire ou exceptionnel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, applicable au présent litige : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; que lesdites dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, si le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour, formulée par M. X le 25 août 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître, le 25 décembre 2006, une décision implicite de rejet de cette demande, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement, par l'arrêté contesté du 1er juin 2007, intervenu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, de la loi du 24 juillet 2006 précitée, opposer à l'intéressé un nouveau refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait dépourvu de base légale doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Corse, qui a relevé dans sa décision que les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été abrogées et qui a examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, introduit par la loi précitée du 24 juillet 2006, a pris en compte les circonstances de droit nouvelles lorsqu'il a pris cette nouvelle décision de refus ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance de fait nouvelle que l'autorité préfectorale aurait omis de prendre en compte ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté en date du 1er juin 2007 serait illégal à défaut pour l'administration d'avoir pris en compte les circonstances de droit et de fait nouvelles existant à la date du nouveau refus de séjour, manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'une décision opposant un refus à une demande ne présente pas le caractère d'une décision créatrice de droit à l'égard du demandeur ; qu'il suit de là que l'autorité administrative peut, sans condition de délai et pour des motifs d'opportunité, légalement procéder au retrait d'une telle décision de refus ; Considérant que, si une décision implicite de rejet a été opposée à la demande de titre de séjour déposée par M. X, ladite décision, par sa nature même, ne présentait pas le caractère d'une décision créatrice de droit à l'égard de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse a légalement procédé, par son arrêté du 1er juin 2007, au retrait de la décision implicite de rejet précitée ; Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité administrative, lorsqu'elle statue sur une demande d'un administré, doit faire application des lois et règlements en vigueur à la date à laquelle elle statue ; qu'à la date du 1er juin 2007, à laquelle l'arrêté contesté est intervenu, les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été abrogées par la loi susvisée du 24 juillet 2006 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse n'a commis aucune erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elles n'étaient plus applicables ; que M. X n'est pas fondé à soutenir, qu'en ne statuant pas sur sa demande, dans le délai réglementaire de quatre mois, l'autorité administrative l'aurait privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 3°, alors en vigueur, dès lors qu'il lui était loisible de contester la décision implicite de rejet opposée ainsi à sa demande au regard des dispositions dudit article toujours en vigueur à la date de la naissance de cette décision implicite de rejet ; qu'enfin, l'appelant ne peut utilement contester la légalité de l'arrêté du 1er juin 2007 en soutenant qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-11 3° qui n'était plus applicable à la date dudit arrêté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.../ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Corse, alors même qu'il n'y était pas tenu, a examiné la demande de M. X au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner la demande de l'intéressé au regard desdites dispositions manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il justifiait d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, il ne conteste pas le motif de l'arrêté en litige ni même le jugement attaqué qui relèvent que sa situation ne répondait pas à des considérations d'ordre humanitaire ou exceptionnelles comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en rejetant, par l'arrêté contesté du 1er juin 2007, la demande de séjour de l'intéressé sur le fondement dudit article, le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché son arrêté d'irrégularité en ne consultant pas la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er juin 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en se bornant à viser le seul code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer quelles sont les dispositions de ce code qui fondent la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Corse a insuffisamment motivé, en droit, la dite décision ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a écarté ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un récépissé : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 45-1574 du 30 juin 1946, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 : «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5 de l'instruction de la demande. / La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé / Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º et 10º de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 (...)» ; Considérant, en tout état de cause, que la demande de titre de séjour formée par M. X était sollicitée sur le fondement des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 4 du décret précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de titre de séjour pour obtenir un récépissé autorisant son titulaire à travailler ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la délivrance d'un tel récépissé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique pas que l'administration délivre à M. X un titre de séjour ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, qu'en l'absence de toute demande et de toute décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'appelant n'est pas fondé à demander que son avocat, Me Donati, bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, comme le sollicite l'appelant, à titre subsidiaire, de condamner, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 1er juin 2007 portant obligation, pour M. X, de quitter le territoire français, est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 27 septembre 2007 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse . 2 N° 07MA04234
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.