CETATEXT000020131828 J6_L_2008_12_000000704286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA04286, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04286 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FARYSSY Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2007 sous le n° 07MA04286, présentée pour M. Rédouane X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Faryssy, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702279 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il est entré en France en 2002, à l'âge de 15 ans, pour rejoindre, avec son jeune frère, sa tante qui les a recueillis en vertu d'un acte de Kafala en date du 17 août 2000, consenti par sa mère ; que, depuis cette date, il a vécu en France avec son oncle, sa tante et son frère avec lesquels il a développé des liens familiaux intenses ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par le préfet de Vaucluse par l'arrêté contesté du 11 juillet 2007 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé ; Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté contesté, M. Le Vély, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, a reçu délégation de signature de M. Parant, préfet de Vaucluse alors en fonction, pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département en vertu d'un arrêté SI 2007-05-04-0070 du 4 mai 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 mai 2007 ; qu'ainsi, M. Le Vély était compétent pour signer l'arrêté du 11 juillet 2007 contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2º A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « ... L'enfant ... s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ... » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national en 2002 à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre, sa tante séjournant régulièrement en France, qui l'a recueilli, avec son jeune frère, en vertu d'un acte de Kafala, consenti le 17 août 2000, par la mère de l'intéressé et enregistré au Tribunal de première instance de Meknès ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte de Kafala ne constituant pas une décision d'adoption au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article L. 313-11 2° du même code, c'est légalement que le préfet de Vaucluse a considéré que M. X, lequel , au demeurant est entré sur le territoire national à l'âge de quinze ans, ne justifiait pas de la condition fixée par ces dernières dispositions d'une résidence habituelle en France, depuis au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ; Considérant, d'autre part, que, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, alors qu'il n'établit pas qu'il n'aurait plus de relations avec ces derniers ; qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, avait achevé sa scolarité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de M. X, que le préfet ait, en refusant son admission au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet n'a, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rédouane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 07MA04286 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.