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08MA00577

CETATEXT000020131831 J6_L_2008_12_000000800577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 08MA00577, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00577 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BERNARDI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2008, sous le n° 08MA00577, présentée par Me Bernardi, avocat, pour M. Marc X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303662 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2001 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé l'honorariat qu'il sollicitait et de la décision du 29 juillet 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de produire l'entier dossier de demande d'honorariat, notamment, l'avis défavorable de la Chambre départementale des huissiers du Var du 11 février 2000, la lettre du président de la Chambre du 24 septembre 2001, l'avis du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon du 22 octobre 2001 et la lettre du Parquet général saisissant la Chambre départementale des huissiers du Var ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ayant exercé les fonctions d'huissier de justice dans le ressort du Tribunal de grande instance de Toulon de 1967 à 1988, a présenté le 16 juillet 1999 une demande tendant à l'octroi de l'honorariat ; que, par délibération du 11 février 2000, la chambre départementale des huissiers de justice du Var a émis un avis défavorable, confirmé par courrier du 24 septembre 2001 ; que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon a émis le 22 octobre 2001 un avis défavorable ; que par une décision en date du 19 novembre 2001, le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'honorariat de M. X ; que le recours gracieux formé par l'intéressé auprès du procureur général a été rejeté par une décision du 29 juillet 2002, après avis rendu par la chambre départementale des huissiers de justice du Var ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées du 19 novembre 2001 et 29 juillet 2002 du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice : Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que le mémoire d'appel présenté par M. X critique la régularité du jugement attaqué et conteste de façon précise l'appréciation portée par les premiers juges sur le rejet de sa demande d'honorariat par le procureur général ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice sur ce fondement doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que si le ministre de la justice soutient que la signature de la requête ne serait pas celle de M. Bernardi, avocat de M. X, il n'apporte aucun élément de nature à établir une telle allégation ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : « Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi du titre d'huissier de justice honoraire ne constitue pas un droit pour les postulants remplissant les conditions liées à la durée d'exercice de leurs fonctions professionnelles, le procureur général disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou non cette qualité ; que toutefois, l'appréciation, à laquelle se livre le procureur général près la cour d'appel, de l'éminence des mérites d'un postulant au titre d'huissier honoraire, ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, être entachée d'erreur de droit, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, pour refuser la demande d'honorariat présentée par M. X, le procureur général s'est fondé sur son comportement, qui aurait été à deux reprises incompatible avec les usages confraternels ; qu'il est reproché à M. X, d'une part, d'avoir mis en doute l'objectivité de la chambre départementale des huissiers du Var, à l'occasion d'un litige l'opposant à l'un de ses confrères, et d'autre part, d'avoir souhaité diligenter des actions en recouvrement forcé à l'encontre de la veuve d'un de ses associés ; que toutefois, la circonstance que l'intéressé ait engagé des actions en justice, ou simplement eu l'intention d'engager de telles actions, que ce soit à l'encontre d'un ancien confrère ou dans le cadre d'une action en suspicion légitime contre la Chambre départementale, ne saurait être considéré comme un manquement aux usages confraternels ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. X aurait manqué de délicatesse envers la veuve d'un de ses précédents associés, lors du recouvrement de ses dettes ; que dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ne sauraient fonder, à eux seuls, le refus de l'honorariat, alors que, par ailleurs, M. X n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que le procureur général a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre d'huissier de justice honoraire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de la demande d'honorariat, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X ; que, par suite, ledit jugement et les décisions susmentionnées du 19 novembre 2001 et du 29 juillet 2002 du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence doivent être annulés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 03003662 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les décisions susmentionnées du 19 novembre 2001 et du 29 juillet 2002 du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice. N° 08MA00577 2

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