CETATEXT000020131833 J6_L_2008_12_000000801971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 08MA01971, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01971 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu 1), sous le n° 08MA01971, la requête, enregistrée le 11 avril 2008 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer pour la COMMUNE DE GANGES, dont le siège est Hôtel de Ville, plan Ormeau à Ganges
(34190), représentée par son maire dûment habilité par délibération du 3 avril 2008 ; la COMMUNE DE GANGES demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0503298 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 27 janvier 2005, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision, par lequel le maire de Ganges a refusé de délivrer à M. Pierre X un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande de M. X ; 3°/ de condamner M. X au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par la société d'avocats W., J-L. et R. Lescudier pour M. Pierre X, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la cour enjoigne à la COMMUNE DE GANGES, sur le fondement des articles L.911-1 et suivants ainsi que L.921-1 et suivants, de délivrer un permis de construire conforme à la demande présentée le 3 septembre 2005 et dans le cadre de la législation alors applicable, et à la condamnation de l'appelante au paiement, d'une part, d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement de la commune représentée par son maire en exercice, d'autre part, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les pièces, enregistrées le 17 novembre 2008, présentées pour la COMMUNE DE GANGES ; Vu 2), sous le n° 08MA04062, enregistrées les 4, 12, 23 et 30 juin 2008, les lettres par lesquelles M. Pierre a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, par la commune de Ganges du jugement n° 0503298 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier ; Vu, en date du 24 juin 2008, la lettre par laquelle le président de la cour administrative d'appel a informé le requérant de l'instruction de sa demande ; Vu, en date du 24 juin 2008, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a invité le maire de la commune de Ganges à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement précité, ou à faire connaître les raisons qui pourraient la retarder ; Vu, enregistrée le 28 juillet 2008, la lettre par laquelle le maire de Ganges considère avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier dès lors que, d'une part, il a interjeté appel dont le requérant réclame l'exécution, et d'autre part, il a transmis la demande de M. à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault afin que celle-ci procède à une nouvelle instruction ; Vu la lettre, enregistrée le 27 août 2008, par laquelle M. conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu, en date du 4 septembre 2008, l'ordonnance par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu les mémoires, enregistrés les 22 septembre et 13 novembre 2008, par lesquels M. , outre l'exécution du jugement n° 0503298 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier, demande que la synthèse de la procédure soit affichée 15 jours en mairie ; Vu le jugement n° 05MA03298 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de Me d'Albenas de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer pour la COMMUNE DE GANGES et de Me Poureyron de la SCP Lescudier pour M. , - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. Pierre , a annulé l'arrêté daté du 27 janvier 2005 par lequel le maire de Ganges avait refusé de lui accorder le permis de construire qu'il avait sollicité, ensemble la décision du 29 avril 2005 dudit maire rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté précité ; que, par une première requête, la COMMUNE DE GANGES relève appel de ce jugement, cependant que, par une seconde requête, M. en demande l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, présentées, ainsi qu'il vient d'être dit par la COMMUNE DE GANGES et M. sont relatives au même jugement rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si l'exemplaire du jugement attaqué qui a été notifié à l'appelante ne comprend pas l'intégralité des visas, ceux-ci, mentionnant et analysant l'ensemble des mémoires échangés par les parties, figurent dans la minute du jugement se trouvant au dossier de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative devant être écarté, la COMMUNE DE GANGES n'est pas fondée à prétendre que devrait être annulé pour irrégularité le jugement attaqué, dont, au demeurant, les motifs attestent que les premiers juges ont analysé les mémoires prétendument omis dans les visas ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant que la circonstance que les travaux envisagés par M. sur des terrains privés pour raccorder sa construction aux réseaux publics d'eau et d'électricité concerneraient des branchements de plus de 100 mètres de long n'est pas de nature à faire regarder lesdits travaux comme des travaux d'extension portant sur les réseaux publics, seuls visés par l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, dès lors que, comme l'ont indiqué les premiers juges sans être contestés sur ce point par l'appelante, la servitude qui permet la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction débouche à moins de quatre mètres des coffrets de raccordement aux dits réseaux publics d'eau et d'électricité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L.421-5 précité justifierait le refus opposé à M. doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le « mazet », dont M. sollicite l'extension et la rénovation, a été décrit comme en ruine dans une assignation en justice ayant abouti à la vente forcée du bien au pétitionnaire n'est pas de nature à établir le caractère de ruine de ladite construction, dès lors qu'il ressort des photographies versées au dossier que, si une partie de la toiture a disparu, les façades n'ont subi aucun effondrement et les murs de pierre porteurs ont conservé leur aplomb ; que, par suite, la COMMUNE DE GANGES n'est pas fondée à prétendre que le mazet, parce qu'il serait en ruine, ne pourrait être regardé comme une construction existante et, par conséquent, que son refus serait justifié au regard des dispositions de l'article NDn1 du règlement du plan d'occupation des sols communal, lesquelles autorisent, sous certaines conditions dont il n'est pas contesté qu'elles sont respectées par le projet de M. , l'extension mesurée des seuls bâtiments existants ; Considérant, en troisième lieu, que si l'appelante soutient que le branchement du terrain aux réseaux d'eau et d'électricité impliquerait l'édification de structures incompatibles avec la protection dont doit bénéficier le terrain d'assiette de M. , classé en espace boisé à conserver et en zone NDn1 au POS communal, pas plus en appel qu'en première instance elle ne verse au dossier d'élément susceptible d'établir que l'extension mesurée sollicitée serait de nature à compromettre la conservation ou la protection du boisement voulues par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, comme l'ont déjà dit les premiers juges, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne peut être légalement opposé à la demande de M. ; Considérant enfin que, pour établir que la décision en cause était légale, la COMMUNE DE GANGES sollicite une substitution de motif en invoquant, pour la première fois dans sa requête d'appel communiquée à M. , un nouveau motif, tiré de ce que la demande ne respectait pas les exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, car les plans et documents produits au dossier, notamment le plan de masse, n'indiquaient ni l'existence ni la prévision d'un équipement propre destiné à assurer la desserte des parcelles en eau et électricité ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2, alors applicable, du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...)// Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 A sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que s'il est exact que le plan de masse ne comporte qu'une discrète mention « EDF-EAU » au débouché du chemin d'accès privé pour véhicules sur le terrain d'assiette du projet, et ne fait pas figurer de tracé d'équipements raccordés aux réseaux publics d'eau et d'électricité, il ressort de l'ensemble des pièces fournies par le pétitionnaire lors d'une demande initiale datée du 12 juillet 2004, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier confirmant la servitude au profit du pétitionnaire et du devis pour le branchement d'eau potable, complétées par la demande elle-même du 3 septembre 2004, dans laquelle M. précise qu'il ajoute aux pièces déjà produites «le tracé succinct du chemin d'accès qui entraîne la servitude pour les réseaux», que la commune était en mesure de déterminer le tracé que prendraient les équipements et les modalités de raccordement de ces équipements aux réseaux publics ; que, par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ne peut pas non plus être légalement opposé à la demande de M. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs opposés par la COMMUNE DE GANGES n'étant susceptible de fonder légalement le refus de permis de construire en litige, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté et la décision sus-évoqués pris par le maire de Ganges et respectivement datés du 27 janvier et du 29 avril 2005 ; Sur les conclusions à fins d'exécution et d'injonctions : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article L.911-4 du même code : « Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ; Considérant que, par le présent arrêt, la cour confirme l'annulation, prononcée par jugement rendu 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier, du refus de permis de construire opposé par le maire de Ganges à la demande de permis de construire dont M. l'avait saisi le 3 septembre 2004 ; que, par suite, la demande à fin d'exécution du jugement en cause présentée par M. se confond avec les conclusions à fin d'injonctions présentées également par M. dans l'instance jointe introduite par la COMMUNE DE GANGES ; Considérant qu'en s'étant bornée à demander aux services de la direction départementale de l'équipement de procéder à une nouvelle instruction de la demande, la COMMUNE DE GANGES ne peut utilement soutenir avoir déjà exécuté le jugement ; que l'annulation du refus du maire de Ganges de délivrer à M. le permis de construire sollicité par ce dernier implique, seulement mais nécessairement, que ledit maire statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont M. l'a saisi par demande du 3 septembre 2004 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Ganges de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans le respect, si M. s'en prévaut auprès de lui, des prescriptions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai précité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GANGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE GANGES à payer à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts présentées par M. : Considérant que les conclusions incidentes, par lesquelles M. demande que la COMMUNE DE GANGES soit condamnée à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du comportement du maire soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la COMMUNE DE GANGES dirigé contre l'annulation par le tribunal administratif du refus de permis de construire opposé le 27 janvier 2005 à M. ; que ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GANGES tendant à l'annulation du jugement n° 05MA03298 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE GANGES dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard passé ce délai, de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. . Article 3 : La COMMUNE DE GANGES versera à M. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GANGES, M. Pierre , et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 08MA01971-08MA04062 2