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08MA03426

CETATEXT000020131835 J6_L_2008_12_000000803426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 08MA03426, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03426 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PUVENEL Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Issam X, demeurant ..., par Me Puvenel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804258 du 19 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté à destination du pays de son choix, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) » ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 9 janvier 2008, par lequel il a refusé à M. X un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire, la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux « non suspensif » dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif contre une décision ne concerne que les conditions d'exécution de celle-ci et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; que l'insuffisante indication par le préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code précité, des effets du recours administratif gracieux exercé contre la décision en cause sur le cours du délai de recours contentieux, et notamment l'absence de prorogation de celui-ci, n'a pu rendre opposables au requérant les délais de recours contentieux ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande enregistrée au greffe le 17 juin 2008 comme irrecevable pour cause de tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande M. X ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 19 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M. Issam X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam X et au Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 0803426 2

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