CETATEXT000020131836 J6_L_2008_12_000000803985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/18/CETATEXT000020131836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 08MA03985, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03985 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT CABINET DE CASTELNAU M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 27 août 2008, présenté pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant 52 avenue Saint-Just à Marseille cedex 20
(13286), par Me Rault ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°03MA00953 en date du 7 juillet 2008 par lequel il a été condamné à verser à la SCI le Lys d'or la somme de 156 609,49 euros, les intérêts de ladite somme et leur capitalisation, correspondant au quart du préjudice subi par cette société du fait des inondations intervenues en septembre 1993 et octobre 1994 ; Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2008, présenté pour la commune de Rognac, représentée par son maire en exercice, par Me Bonnieu, qui conclut à la confirmation de l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la société dirigées contre elle ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Granier, substituant Me Xoual, pour la SCI Le Lys d'or ; - les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Considérant que, par arrêt du 7 juillet 2008, la Cour a estimé que la perte annuelle de revenus locatifs correspondait au montant de 318 391,20 euros, tel qu'évalué par l'expertise du 5 juin 2007 diligentée à la suite de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2006 et a retenu le préjudice du mois d'octobre 1993 au mois de février 1995, soit sur une période de 17 mois, évalué à 564 387,42 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perte annuelle de revenus locatifs a été évaluée par l'expert à la somme de 318 391,20 francs et non 318 391,20 euros ; que le recours présenté par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'arrêt en cause comporte une indication erronée sur l'unité monétaire du préjudice de la SCI le Lys d'or ; Considérant, en second lieu, que le préjudice évalué à partir de la somme de 318 391,20 francs par an, rapporté à la période d'octobre 1993 à février 1995 déterminée par la Cour, s'élève à la somme de 451 054,20 francs (68 762,77 euros) et non à celle de 564 387,42 euros ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise ; Considérant que le préjudice de la SCI le Lys d'or, doit être évalué, en application de ce qui a été dit plus haut à la somme 130 813,32 euros comprenant les dépenses de travaux à hauteur de 62 050,55 euros et la perte des revenus locatifs à hauteur de 68 762,77 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE est fondé à demander la rectification des erreurs matérielles de l'arrêt n°03MA00953 en date du 7 juillet 2008 en ce qu'il a été condamné à indemniser le préjudice subi par la SCI le Lys d'or à hauteur de la somme de 156 609,49 euros au lieu de la somme de 32 703,30 euros correspondant à la fraction de sa responsabilité, évaluée au quart du préjudice ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 156 609,49 euros mentionnée à l'article 1er de l'arrêt du 7 juillet 2008 de la Cour de céans est remplacée par la somme de 32 703,30 euros. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI le Lys d'or, au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la commune de Rognac, à la commune de Vélaux et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Rault, Me Bonnieu, Me Xoual et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N°08MA03985