CETATEXT000020165760 J0_L_2008_12_000000700187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/12/2008, 07VE00187, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00187 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DEVIN ET LIEGES M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200, boulevard Salvador Allende à Niort
(79038), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Gombert, avocat ; la MAIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406889 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vanves, du département des Hauts-de-Seine et de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité de 67 802,03 euros, en réparation du préjudice subi par ses assurés sur leur immeuble sis à Vanves, 1-3 square E. Jarousse et 3-3 bis avenue Pasteur ; 2°) de prononcer la condamnation demandée, et subsidiairement, si elle était déclarée dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir en ce qui concerne les parties communes, de condamner les défendeurs à lui verser une somme 20 973,16 euros au titre des dommages indemnisés dans l'appartement de M. X et une somme 20 586,38 euros au titre des dommages indemnisés dans l'appartement de Mme Y ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le syndicat des copropriétaires a reconnu le bien-fondé de son action tendant à obtenir paiement de l'indemnisation relative à la quote-part des parties communes détenue par M. X et par Mme Y ; que les stipulations des contrats qui la lient à ses assurés prévoient l'indemnisation des parties communes ; que le rapport d'expertise a conclu à l'existence de dommages dans les appartements des deux copropriétaires, consécutifs aux désordres signalés ; que l'indemnisation est due au titre du dommage spécial et anormal causé à des tiers ; qu'en outre, les défendeurs sont fautifs par défaut d'entretien des ouvrages ; que le devis de la société Claisse pour le coût de la remise en état des travaux a été admis par l'expert ; que l'abattement pour vétusté ne peut être admis ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Lièges, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) relève appel du jugement du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vanves, du département des Hauts-de-Seine et de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité de 67 802,03 euros, en réparation du préjudice subi par ses assurés sur leur immeuble sis à Vanves, 1-3 square E. Jarousse et 3-3 bis avenue Pasteur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vanves et la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux : Considérant que la commune de Vanves est propriétaire des égouts et branchements d'eau au niveau du carrefour de la rue Pasteur et de la rue Maillefaire ; que, par contrat conclu le 12 mai 2000, elle a confié la gestion et l'entretien des égouts et branchements d'eau à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ; que les services de la direction départementale de l'équipement ont été chargés par le département des Hauts-de-Seine de la maintenance de la voie départementale Pasteur, à Vanves ; qu'il résulte de l'instruction que, le 21 juin 2001, une fuite d'eau s'est produite sur le réseau de canalisations d'eau potable devant le n° 6 de l'avenue Pasteur ; que, dans les jours qui ont suivi, des fissures ont émaillé la façade de l'immeuble des assurés de la requérante ; qu'au même moment, la chaussée s'est affaissée ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres liés à la fuite d'eau précitée aient entraîné dans les parties communes, dont les assurés de la MAIF détiennent une quote-part, une dégradation autre que celle déjà indemnisée par l'effet du jugement du Tribunal administratif de Versailles rendu sous le n° 0405686-04057843, le même jour que celui attaqué et qui, d'ailleurs, n'a pas été frappé d'appel ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice causé personnellement à ses assurés et distinct de celui dont le syndic a obtenu réparation par ce jugement, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour réclamer l'indemnisation de désordres survenus dans les parties communes dont ses assurés détiennent une quote-part ; Considérant, d'autre part, que, si le rapport de l'expert désigné par ordonnance du 17 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris fait état d'une fissuration traversante de la façade vers l'intérieur des appartements, il n'évoque pas la présence de fissures sur les murs des appartements proprement dits ; que le devis de l'entreprise Claisse, qui prévoit des reprises dans ces appartements, ne saurait suffire à établir l'existence de dégâts causés dans les parties privatives par les désordres signalés ; que la requérante ne produit aucun autre document de nature à établir l'existence de fissures ou de tout autre dommage dans ces parties de l'immeuble ; qu'ainsi, le préjudice indemnisé par la requérante au titre des parties privatives ne peut être regardé comme étant en lien direct avec les faits qu'elle impute à la commune de Vanves, au département des Hauts-de-Seine et à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ; Considérant que la MAIF n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vanves, du département des Hauts-de-Seine et de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité de 67 802,03 euros, en réparation du préjudice subi par ses assurés sur leur immeuble sis à Vanves, 1-3 square E. Jarousse et 3-3 bis avenue Pasteur ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la MAIF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vanves, du département des Hauts-de-Seine et de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MAIF le versement de la somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Vanves, d'autre part, au département des Hauts-de-Seine, et, enfin, à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée. Article 2 : La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Vanves, d'autre part, au département des Hauts-de-Seine, et, enfin, à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Vanves, par le département des Hauts-de-Seine et par la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 07VE00187 2