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08VE00099

CETATEXT000020165765 J0_L_2008_12_000000800099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE00099, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00099 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUSEN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2008 en télécopie et le 15 janvier 2008 en original, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711001 du 3 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit, le requérant n'ayant pas obtenu l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficiant donc pas d'un droit provisoire au séjour jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a également commis une erreur de fait, le jugement de la Cour d'assises d'Erzurum du 18 novembre 2005 ayant déjà été examiné par la commission des recours des réfugiés ; que sa décision n'est pas entachée d'incompétence et est suffisamment motivée ; que les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité ; qu'elle n'est pas dépourvue de base légale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mise en demeure de quitter le territoire ne fait pas grief ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; que l'article R. 723-3 dudit code prévoit que : « Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-

  1. Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-
  2. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande. » ; qu'en vertu de son article R. 723-1 : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. » ; qu'enfin l'article R. 311-1 précise que : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) » ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 14 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que l'intéressé, ayant le 24 août 2007 présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation, bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, cependant, il n'est pas contesté que M. X ne s'était pas présenté personnellement à la préfecture afin d'y solliciter une autorisation provisoire de séjour avant de soumettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides sa nouvelle demande d'asile ; que, par suite, l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant pas été régulièrement saisi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le motif tiré de ce que le requérant pouvait se maintenir sur le territoire en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, par un arrêté du 27 août 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 29 août 2007, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Philippe Chaix, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Philippe Chaix n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 novembre 2007 pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de sa vie privée et familiale, est suffisamment motivé ; Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que l'intéressé a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le Tribunal administratif de Versailles ; que M. X ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si le requérant fait valoir que l'arrêté contesté viole le droit au respect de sa vie privée et familiale que lui reconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas qu'il aurait plusieurs cousins en France dont certains bénéficieraient du statut de réfugié ainsi qu'un frère demandeur d'asile ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la femme et les sept enfants, âgés de huit à vingt ans, de M. X résident toujours en Turquie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 14 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. X allègue les risques de persécutions auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine, la réalité de ces risques n'a été retenue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2004, ni par la commission des recours des réfugiés qui s'est prononcée le 7 janvier 2005 ; que si l'intéressé a sollicité de ces instances la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié politique, sa nouvelle demande a été rejetée par une décision du 10 octobre 2005, confirmée le 16 février 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que la copie du jugement de la Cour d'assises d'Erzurum, le condamnant à quatre ans et six mois de réclusion, a déjà été soumise à la commission des recours des réfugiés qui lui a dénié toute authenticité ; que les copies des deux mandats d'arrêt en date des 25 mai et 5 novembre 2007 et du procès-verbal de perquisition en date du 2 juin 2007, qui sont liés à l'exécution du jugement de la Cour d'assises d'Erzurum, ne peuvent par suite être regardés comme ayant force probante ; qu'en prescrivant que M. X serait reconduit en Turquie, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0711001 du 3 décembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée. N° 08VE00099 3

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