CETATEXT000020165768 J0_L_2008_12_000000800383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/16/57/CETATEXT000020165768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2008, 08VE00383, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00383 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEREIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Lerein ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800352 du 23 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2000 pour y rejoindre son père, ses demi-frères et sa demi-soeur ; qu'il a été élevé par son grand-père, n'a plus de nouvelles de sa mère et que la décision de le reconduire à la frontière porte donc atteinte à sa vie privée et familiale ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il peut bénéficier d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il serait entré en France au cours de l'année 2000, muni d'un passeport et d'un visa Schengen, il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, qui ne justifie pas par les pièces qu'il produit de la durée de son séjour en France, n'établit pas qu'il serait sans attache au Maroc où réside toujours le grand-père qui l'a élevé et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans selon ses propres déclarations ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. X pourrait bénéficier d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00383 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.